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I – L'origine du principe général du droit au reclassement et au licenciement

Cette origine peut être envisagée du point de vue des raisons qui ont poussées le juge à consacrer un tel principe jurisprudentiel (A), mais aussi du point de vue de la méthode de création utilisée (B).


A – Les raisons de la consécration du principe

L'on retrouve, en l'espèce, les deux raisons classiques expliquant la création des PGD. L'une est d'ordre technique (1), l'autre est d'ordre idéologique (2).

1 - La raison technique : le vide juridique

En créant des PGD, et plus généralement en élaborant de la jurisprudence, le juge souhaite combler un vide juridique. Le Conseil d'Etat ne crée, en effet, de la jurisprudence que dans les cas où le droit écrit ne contient pas de dispositions applicables à un cas d'espèce donné. Les PGD apparaissent, alors, comme l'instrument privilégié utilisé par le juge administratif pour régler une affaire quand le droit écrit fait défaut. Ainsi, lors de l'épuration à la fin de la seconde guerre mondiale, le juge est vite confronté à l'absence de textes juridiques lui permettant d'encadrer l'action disciplinaire de l'Administration. Il décide, alors, de se doter lui-même des instruments jurisprudentiels lui permettant de soumettre l'Administration au droit. C'est l'acte de naissance des PGD. Ces derniers font d'abord l'objet d'une consécration implicite (CE, sect., 5/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier) avant d'être énoncés explicitement (CE, ass., 26/10/1945, Aramu). Il s'agissait dans ces deux affaires du principe général des droits de la défense.
Ce sont les mêmes raisons qui ont poussées le Conseil d'Etat à consacrer le principe appliqué, en l'espèce, par la CAA de Marseille. Ici, le code du travail contient une disposition permettant de satisfaire la demande de Mme. X. Mais, cette dernière, étant agent public, n'est pas soumise au droit du travail. Elle ne peut donc bénéficier de cette protection. L'autre disposition qui s'applique au cas de Mme. X est l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984. Ce dernier prévoit que le poste de travail des salariés inaptes à l'exercice de leurs fonctions doit etre adapté à leur état physique. Lorsque cette adaptation n'est pas possible, les fonctionnaires peuvent etre reclassés dans des emplois d'un autre corps. Mais, il ne s'agit ici que d'une possibilité de reclassement. Aucune obligation de reclassement en cas d'inaptitude physique définitive n'est prévue. Or, Mme. X a été licenciée sans que l'employeur procède à un examen des possibilités de reclassement de l'intéressé. Le PGD consacré par la Conseil d'Etat vient donc combler un vide juridique afin d'imposer à l'employeur de tenter de reclasser l'intéressée, en cas d''inaptitude physique à occuper son emploi médicalement constatée, avant de la licencier. Ce principe a été précisé en 2007 par le Conseil d'Etat (CE, 26/02/2007, ANPE). Ainsi, le reclassement est subordonné à une demande de l'intéressé, ce qui interdit à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais celui-ci doit inviter l'intéressé à présenter une telle demande.
Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme. X. On le voit, la création des PGD a aussi pour but de protéger les administrés.

2 – Les motivations idéologiques : la protection des administrés

Lorsqu'il crée des PGD, et plus généralement lorsqu'il élabore de la jurisprudence administrative, le juge a pour dessein de poser des limites à l'action administrative ce qui permet de protéger les administrés. La création de tels principes traduit donc la conception que se fait le juge administratif des rapports entre Administration – administrés. En effet, le juge ne posera à l'action administrative que les limites qu'il estime nécessaires, ou, dit d'une autre façon, ne transformera en règle de droit jurisprudentielle que les valeurs qu'il estime légitimes. Les PGD apparaissent, alors, comme la traduction juridique des valeurs présentes et reconnues dans la société.
En l'espèce, la consécration du principe du droit au reclassement a pour but de protéger les salariés handicapés, en leur offrant un moyen de garder leur emploi. Ce principe a pour effet de ne plus rendre le licenciement automatique en cas d'inaptitude physique. Le juge tient compte de l'importance grandissante des garanties accordées aux salariés de nos jours. Ici, il ne fait qu'enregistrer cette évolution dans sa jurisprudence. Observer l'ensemble des PGD revient donc à scruter l'évolution générale de la société.
Plusieurs principes jurisprudentiels relatif au droit du travail ont été consacrés par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il a affirmé le principe du droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (CE, sect., 23/04/1982, Ville de Toulouse). Surtout, le juge a consacré le principe interdisant de licencier une femme enceinte (Ce, 8/06/1973, Dame Peynet).
Dans un autre domaine, mais toujours en matière sociale, le juge a consacré le principe des droits des étrangers résidant régulièrement en France de mener une vie familiale normale, afin de limiter les effets de la politique restrictive d'immigration menée par la France (CE, ass., 8/12/1978, GISTI).
Ces différents arrêts manifestent donc la politique volontariste du Conseil d'Etat en matière de création des PGD. Cette liberté d'appréciation se retrouve lorsqu'il s'agit de la méthode de création de ces principes.

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