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Le principe général du droit au reclassement

CAA de Marseille, 21/10/2008, CROUS de Montpellier



Très tôt, le Conseil d'Etat a été confronté à la pénurie de règles législatives pour juger les litiges entre Administration et administrés. Cette situation l'a poussé à créer lui-même ses propres règles, autrement dit à élaborer de la jurisprudence. Parmi celles-ci, les plus connues sont, sans aucun doute, les principes généraux du droit (PGD). C'est un tel principe jurisprudentiel qui est appliqué en l'espèce.
Dans cette affaire, Mme. X est employée comme gardienne d'immeuble au CROUS de Montpellier depuis le 1° septembre 1994 en vertu d'un contrat à durée indéterminé. Celle-ci cesse ses fonctions le 18 novembre 2002 et est placée en congé de maladie ordinaire. Le 3 mars 2004, le comité médical de l'Hérault constate l'inaptitude physique définitive de l'intéressée à reprendre ses fonctions. Le 12 mars 2004, le directeur du CROUS licencie Mme. X à compter du 19 novembre 2003. Mme. X saisit, alors, le tribunal administratif de Montpellier afin de faire annuler cette décision. Ce dernier, le 30 juin 2006, annule la décision du directeur du CROUS. Le CROUS fait donc appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille. Cette dernière, le 21 octobre 2008 rejette cette requete.
Avec cette décision, la cour d'appel fait application de l'un des derniers PGD consacrés par le Conseil d'Etat, à savoir le principe général du droit au reclassement et au licenciemet en cas d'inaptitude physique (CE, 2/10/2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle). Le juge a recours à cette catégorie de règles jurisprudentielles pour faire face aux lacunes du droit écrit. En effet, le droit du travail contient bien une telle règle, mais il n'est pas applicable à Mme. X. Pour faire face à ce problème et apporter des garanties aux administrés, le juge administratif décide, alors, de consacrer un nouveau PGD. On retrouve là les deux raisons poussant le Conseil d'Etat à consacrer de nouveaux PGD, et plus généralement à élaborer de la jurisprudence. S'il se réfère, pour cela, au code du travail, cette référence ne doit pas tromper. En effet, bien qu'il se serve parfois des textes pour les découvrir, le juge reste le seul créateur des PGD. Il n'existe, ainsi, aucun lien formel entre PGD et textes. Seule une communauté de valeur est admise. Dès lors, se pose la question de la valeur juridique à accorder à de tels principes. Si plusieurs thèses se sont affrontées, celle de la valeur infralégislative et supradécrétale du professeur Chapus semble devoir l'emporter ; la considération du caractère spécialisé du principe étudié, par rapport à la généralité des premiers PGD, n'ayant, s'agissant de cette question, aucune influence.
Ainsi, Il est possible d'étudier, dans une première partie, l'origine du principe général du droit au reclassement et au licenciement (I) pour analyser, dans une seconde, partie sa force juridique (II).

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