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B – La sécurité juridique : une source d'inspiration pour la jurisprudence administrative

Deux voies peuvent etre suivies. La première est celle qui consiste à voir dans de nombreux PGD de simples applications du principe de sécurité juridique (1). La seconde est illustrée par la jurisprudence en matière de retrait des décisions explicites créatrices de droit, jurisprudence qui tend à faire sa part au respect de la sécurité juridique (2).

1 - Les principes généraux du droit dérivés

De nombreux principes généraux du droit ne sont qu'une application dans un domaine bien déterminé de l'idée générale de sécurité juridique. Il en va, ainsi, du principe jurisprudentiel de la non-rétroactivité des actes administratifs (CE, ass., 25/06/1948, So. du journal L'Aurore). D'autres principes s'éloignent de la sécurité juridique pour toucher la garanties des droits des administrés. La jurisprudence vient ici consacrer des moyens dont disposent les administrés pour défendre leurs droits. Il est possible de citer le principe selon lequel tous les actes administratifs sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, ass., 17/02/1950, Dame Lamotte), ou encore le principe des droits de la défense (CE, ass., 26/10/1945, Aramu).
Tous ces principes tendent, dans leur domaine, à assurer une certaine garantie des droits des administrés, et par le meme la sécurité juridique de leur situation.
La sécurité juridique imprègne aussi d'autres domaines, sans qu'il y ait consécration d'un PGD. Il est possible ici de prendre l'exemple du retrait des décisions explicites créatrices de droits.

2 - Un exemple d'application : la jurisprudence applicable au retrait des décisions explicites créatrices de droits


Le retrait, par l'Administration, de l'une de ses décisions illégales n'a pour but que de devancer l'annulation qui pourrait etre obtenue devant le juge. Le régime du retrait tend donc à faire respecter le principe de légalité. Mais, en supprimant ainsi une décision pour l'avenir et le passé, l'Administration porte atteinte à la stabilité des situations juridiques, et donc à la sécurité juridique. Des règles ont donc été posées par le juge, au travers de sa jurisprudence, afin de trouver un juste équilibre entre ces deux exigences. Ainsi, à l'origine, le retrait n'était possible que pendant le délai de recours contentieux (CE, 3 /11/1922, Dame Cachet). Mais, ce principe fut radicalisé, de sorte qu'il offrit à l'Administration une possibilité indéfinie de retrait (CE, ass., 6/05/1966, Ville de Bagneux). Pour rétablir l'équilibre au profit de la sécurité juridique, le Conseil d'Etat décida que le retrait de décisions explicites créatrices de droits n'était possible que dans le délai de quatre mois à compter de la prise de décision (CE, ass., 26/10/2001, Ternon).
Cet exemple illustre à quel point les impératifs relatifs à la sécurité juridique ne sont pas absents de la jurisprudence administrative. La décison du 24 mars 2006 s'inscrit donc dans un ensemble juridique déjà bien fourni. Par cette décision, le Conseil d'Etat précise les effets qu'il entend faire produire au principe de sécurité juridique.

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