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LE POUVOIR REGLEMENTAIRE LE POUVOIR REGLEMENTAIRE SUBORDONNE : LES REGLEMENTS D'APPLICATION DES LOIS Autrement appelés «règlements dérivés » (Jean GICQUEL), sous-entendu des lois, dont ils visent la mise en application. Article 21 de la Constitution Le pouvoir réglementaire est chargé de l'exécution des lois. La mise en cause des règles et des principes relève de la loi, leur mise en œuvre du règlement.
ccel 3 mai 1961 «Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer «les règles […] concernant les droits civiques » au nombre desquels figure notamment le droit de suffrage, et qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles ».
Ou encore, «à la loi le soin de fixer des normes de premier rang tandis qu'au règlement d'exécution revient le soin de compléter, par des normes secondaires appropriées, l'action du législateur ».
Le règlement peut prendre plusieurs formes : Décret en Conseil d'Etat Décret en Conseil des ministres Décret simple Arrêté
LE POUVOIR REGLEMENTAIRE «AUTONOME » :
Règlements pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution dans un domaine où le législateur, en principe, n'intervient pas. Donc, ils ont vocation à être pris dans des matières qui leur sont intégralement réservées. Le règlement autonome «ne rencontre pas de loi ; il s'accomplit toujours à titre initial, en tant qu'il ne dérive pas d'une loi qui, par hypothèse, ne saurait avoir saisi la matière considérée ». Le règlement est alors «nécessairement autonome dans la mesure où, ne pouvant rencontrer de loi, il est par là même affranchi du respect de toute loi ». C'est ce qui a faisait dire à certains auteurs que le règlement autonome était du même niveau que la loi et donc quelque part son égal.
« Le pouvoir réglementaire autonome n'est pas, dans ce domaine subordonné à la loi, car il n'existe pas en principe de lois dans les matières relevant de sa compétence. Mais énoncer que le règlement autonome est inconditionné ne signifie pas cependant qu'il soit assimilable à la loi […]. Le règlement autonome n'est pas en revanche un règlement qui aurait acquis une nature législative […]. Simplement, parce que par hypothèse il n'existe pas de loi dans la matière régie par le règlement autonome, le juge ne confrontera celui-ci qu'à la Constitution et aux principes généraux du droit. Si par hypothèse, une loi intervenait néanmoins dans le domaine du règlement autonome, celui-ci devrait se conformer à celle-là ».
PORTEE DE LA DISTINCTION :
Devenu obsolète car «depuis l'origine, c'est un même régime juridique qui a toujours été appliqué aux règlements dits autonomes et aux règlements dits d'application ». A cela s'ajoute la jurisprudence du Conseil constitutionnel et selon laquelle les empiétements du législateur dans le domaine réglementaire sont admis tant que le gouvernement ne s'y oppose pas (cf. ccel 30 juillet 1982, le conseil ne reconnaît pas un caractère inconstitutionnel à une loi dont le contenu est réglementaire (texte de forme législative), elle demeure une loi tant que le gouvernement n'a pas demandé son déclassement (art. 37 al. 2C°)). Dès lors, «il n'y a plus de limites fixes et permanentes entre matières législatives et matières réglementaires, on ne voit pas comment il pourrait exister une catégorie spécifique de règlements autonomes ». «Si les règlements autonomes ont potentiellement la possibilité d'exister, la pratique et la jurisprudence les ont presque totalement fait disparaître ». Par ailleurs, au niveau de la hiérarchie des normes, une loi dont le contenu serait pour partie réglementaire (texte de forme législative) ne peut être modifié par décret qu'après déclassement suite a la décision du Conseil constitutionnel (article 37 al. 2 C°). Le règlement ne saurait donc s'affranchir du respect dû à une loi. Elle est une norme supérieure. Enfin, d'un point de vue jurisprudentiel, les règlements autonomes sont soumis à la Constitution et aux principes généraux du droit. Ces derniers ont pour le Conseil d'Etat une valeur infra-législative (inférieur à la loi), mais une valeur supra-décrétale (supérieure à un décret). Le seul trait qui subsiste du caractère autonome du règlement est qu'il peut s'exercer spontanément, en dehors de tout renvoi de la loi.
LE CAS DES ORDONNANCES DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION
Constitutionnalisation des anciens décrets-lois de la IIIème République ou des anciennes lois-cadres de la IVème République. Le Parlement habilite le gouvernement à prendre des ordonnances (art. 38 C°) dans le domaine de la loi (art. 34 C°). Le Parlement vote une loi d'habilitation. Les actes pris par le gouvernement (ordonnances) sont des actes administratifs. Ils ne deviennent une loi que lorsque le Parlement transforme ces ordonnances en loi par le vote d'une loi de ratification. + lire article 38 de la Constitution car présentation ici très succincte. +cf. Pierre PACTET, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Armand Colin, 19ème édition, 2000, p. 598.
Voir les autres définitions de droit constitutionnel
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