LES DECRETS ET LES ORDONNANCES

Article 13 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Les décrets qui doivent être délibérés en conseil ministre sont déterminés par un texte (constitution, loi organique, loi ordinaire). Cependant, le président de la République s'est vu reconnaître en pratique le droit d'évoquer en conseil des ministres les décrets qu'il juge bon. Il revient en effet au président de la République de fixer l'ordre du jour du conseil des ministres. Le président par ce biais s'accapare des attributions qui relèvent en principe du Premier ministre.
Une distinction doit être faite entre les décrets délibérés en conseil des ministres et ceux non délibérés en Conseil des ministres :

· Ceux non délibérés en Conseil des ministres mais signés par le président de la République seront valides si le Premier ministre les a contresigné (CE 27 avril 1962 SICARD), la signature du président est superfétatoire.
· Ceux délibérés en Conseil des ministres doivent impérativement être signé par le président de la République, même ceux pour lesquels aucun texte n'imposait qu'ils soient délibérés en Conseil des ministre (CE 10 septembre 1992 MEYET). La conséquence c'est une extension du pouvoir présidentiel car, en application du principe du parallélisme des formes, un décret signé par le président ne peut être modifié que par un décret également signé par le président.


Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution avant l'adoption de la loi de ratification par le Parlement sont des actes réglementaires. Elles doivent être délibérées en Conseil des ministres. Elles sont donc signées par le président de la République qui dispose d'un droit de blocage s'il refuse de les signer. Ainsi, en 1986, le président Mitterrand a-t-il refusé de signer les ordonnances du gouvernement Chirac (première cohabitation), obligeant ce dernier à passer par la voie législative.

Article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Les ordonnances sont la constitutionnalisation des anciens décrets-lois de la IIIème République ou des anciennes lois-cadres de la IVème République.

Procédure :

1. Le gouvernement demande au Parlement de l'habiliter, par le vote d'une loi d'habilitation, à prendre des ordonnances dans le domaine de la loi (art. 34 C°).

Conditions :

· l'habilitation doit être suffisamment précise : la finalité des mesures et le domaine d'intervention doivent être clairement précisés.
· les ordonnances doivent être liées à l'exécution du programme du gouvernement
· l'habilitation n'est que ponctuelle (la loi d'habilitation doit fixer deux délais. Celui pendant lequel le gouvernement pourra prendre les ordonnances et celui pendant lequel le gouvernement devra déposer le projet de loi de ratification).

Remarque : le conseil constitutionnel peut être saisi de la loi d'habilitation.

2. La loi d'habilitation prévoit donc une date butoir pour déposer le projet de loi de ratification. En cas d'absence de dépôt les ordonnances sont caduques. Une fois déposé, le projet de loi peut soit être adopté soit ne pas être adopté.

· Adoption : ratification expresse par le Parlement d'une loi prévue à cet effet et par laquelle il confère pleine valeur législative aux ordonnances (remarque : il peut modifier le contenu des ordonnances par le vote d'amendements). Ratification tacite lorsque le Parlement à l'occasion d'une loi reconnaît clairement l'existence des ordonnances.
· Non adoption : le Parlement rejette la loi de ratification, les ordonnances cessent d'exister et la législation antérieure s'applique. Le projet de loi de ratification bien que déposé n'est jamais inscrit à l'ordre du jour, les ordonnances restent en vigueur mais ne sont que des actes réglementaires.

Remarque : le conseil constitutionnel peut avoir connaissance des ordonnances lorsqu'il est saisi d'une loi entraînant la ratification des ordonnances (ccel, 4 juin 1984).

Nature juridique :

Loi d'habilitation Adoption de la loi de ratification

Acte réglementaire Ordonnance acquièrent valeur législative


Compétence du juge administratif Compétence du conseil constitutionnel
(CE 1961 DAMIANI, tant que les (exception : si la loi de ratification a pour but essentiel de
ordonnances ne sont pas ratifiées) faire obstacle au droit à toute personne à un procès
équitable, le juge administratif reste compétent,
CE 2000 HOFFER)

Modification :

· Les ordonnances prises dans les matières législatives, seule une loi peut les modifier
· Les ordonnances prisent dans le domaine du règlement ne peuvent être modifiées qu'après déclassement du conseil constitutionnel (article 37 alinéa 2 de la constitution).

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