II. …à une autonomie totale dans le fédéralisme allemand :
A la différence de l'Etat régional, et a fortiori de l'Etat unitaire, l'Etat fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci sont la traduction d'une autonomie totale qui se concrétise par une autonomie tant constitutionnelle que législative (A), et par la reconnaissance d'un véritable principe de participation (B).
A. L'autonomie constitutionnelle et législative :
L'Etat fédéral reconnaît aux Etats fédérés un droit à l'auto-organisation (1°) ainsi qu'un droit à légiférer (2°).
1° Liberté d'auto-organisation : autonomie constitutionnelle Les Etats fédérés ont leur propre constitution ce qui leur permet de s'organiser eux-mêmes, mais bien évidemment en conformité avec la constitution fédérale. Ainsi, les Etats fédérés se voient reconnaître un véritable pouvoir constituant.
2° Liberté de légiférer : autonomie législative : Le domaine de compétence législative des Etats fédérés est garanti par la constitution. Ni le gouvernement, ni le parlement fédéral ne peuvent y porter atteinte. Ainsi, toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Fédération sont de la compétence des Etats fédérés (article 73 de la loi fondamentale de l'Allemagne, ci après c°all.). La constitution fédérale énumère les matières qui sont de la compétence du fédéral (compétence d'attribution), toutes les autres matières sont donc à défaut de la compétence du fédéré (compétence de principe). Si les Länders veulent légiférer dans les domaines de la compétence exclusive, une loi fédérale devra les y avoir autorisés (article 71 c°all.). Par ailleurs, il existe des matières où il y a compétences concurrentes, c'est-à-dire que autant l'Etat fédéral que les Etats fédérés pourront les exercer (article 74 c°all.). il faut toutefois noter qu'en cas de conflit entre le droit "fédéral" et le droit "fédéré", «le droit fédéral prime le droit de Land » (article 31 c°all.).
B. Consécration du principe de participation :
Les Etats fédérés doivent pouvoir participer au pouvoir fédéral. Ce sont eux qui rendront possible la formation de la volonté fédérale. Ils participent au pouvoir législatif (1°) et au pouvoir exécutif (2°).
1° Participation au législatif fédéral : La seconde chambre (Bundesrat) représente les Länder. Ce sont des représentants, nommés par le gouvernement de chaque Etats fédérés, qui y siègent. C'est grâce à elle que les Etats fédérés participent à la fonction législative. Les lois qui touchent aux intérêts des Länder doivent être adoptées par les deux assemblées, l'approbation du Bundesrat est indispensable, il dispose donc d'un pouvoir d'approbation. Pour toutes les autres lois fédérales, le Bundesrat dispose d'un pouvoir d'opposition. Cette opposition pourra être surmonter par le Bundestag avec un vote à la majorité qualifiée. Sur ce dernier point on peut donc dire que l'Allemagne connaît un bicaméralisme inégalitaire au profit du Bundestag qui a le dernier mot en matière législative.Précédent 2° Participation à l'exécutif fédéral : Il s'agit en fait d'une participation à la désignation du titulaire de ce pouvoir. Le président fédéral est élu par l'assemblée fédérale (article 54 c°all.) qui se compose, à part égale, de membres du Bundestag et de membres élus à la représentation proportionnelle par les Assemblées des Länder. Mais en Allemagne le véritable détenteur du pouvoir politique est le Chancelier. Il est élu sur proposition du Président par les membres du Bundestag.