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LE REGIME PARLEMENTAIRE

« régime de séparation des pouvoirs dans lequel le gouvernement est responsable devant le parlement » (Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, coll. « Focus droit », Montchrestien, 2ème édition, 2002, p. 306).

Le régime parlementaire apparaît pour la première fois en Suède (XVIII
ème siècle) mais ce sera l'Angleterre (véritablement régime parlementaire à partir de 1882) qui deviendra le modèle du régime parlementaire. La France pratique un régime parlementaire depuis la IIIème République, hormis la parenthèse du régime de Vichy.


I. Existence d'un régime parlementaire : les certitudes de la théorie constitutionnelle

A. L'existence de la responsabilité politique du gouvernement : un critère nécessaire et suffisant 
1° Le principe de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement
notion de contreseing
question de confiance et motion de censure
2° La contrepartie, la possible dissolution de l'Assemblée nationale :
La collaboration qui caractérise les pouvoirs dans le régime parlementaire se retrouve également dans la mise en œuvre de la responsabilité politique. ainsi, tout comme le gouvernement peut voir sa responsabilité engagée, la parlement (plus exactement l'assemblée nationale) peut voir aussi sa responsabilité politique engagée. Equilibre classique des pouvoirs mais qui sous la Vème république est quelque peu altérée. En effet, il serait logique que la responsabilité parlementaires soit déclenchée à l'initiative du gouvernement et du Premier ministre, or la constitution de 1958 reconnaît ce droit au président de la république alors que celui-ci est irresponsable politiquement.

B. Un régime parlementaire d'un type particulier : un régime parlementaire rationalisé

1° La volonté du constituant de 1958 : la crainte d'un retour du régime d'assemblée
rappel historique
2° La réponse constitutionnelle
le gouvernement fixe l'ordre du jour des assemblées (art. 48C°)
engagement de la responsabilité strictement encadrée
existence du vote bloqué (art. 44 al. 3C°) et du « super vote bloqué » (art. 49 al. 3C°)

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