Voir les autres dissertations en droit constitutionnel


I. Un groupe qui propose, le peuple qui dispose


A. Différence quant au groupe qui propose


1° Quand le groupe est une partie du peuple

Dans le cas de l'Italie, il s'agit d'un référendum abrogatif, en d'autres termes c'est le peuple qui décide «l'abrogation totale ou partielle d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi ». Cela revient à une contestation du parlement dans un domaine où il est en principe souverain. C'est peut être ce qui est le plus critiquable dans un système qui demeure malgré tout représentatif.

2° Quand le groupe est l'exécutif

Dans le cas de la France, c'est au Président de la République à qui il appartient, sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre à référendum un projet de loi. Si la proposition émane du gouvernement celui-ci doit faire «devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat ». Aucun vote ne sanctionne ce débat, mais il va sans dire que de trop vives critiques feraient courir au gouvernement le risque d'une motion de censure ultérieure. Par conséquent, il y a de forte chance pour que l'idée d'un référendum sur un tel projet de loi soit compromise.

B. Différence quant au peuple qui dispose


1° Quand le peuple se doit d'être conséquent

En Italie, existe une double condition de majorité : la majorité des votants doit s'être prononcé pour le référendum; et, les votants doivent représenter au moins 50% de l'ensemble des votants recensés «majorité des ayants droit à participer au vote ».

2° Quand le peuple se doit d'être responsable

En France, la majorité relative suffit pour que le référendum soit positif ou négatif. C'est l'idée que le peuple doit être responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'un fort taux d'abstention n'invalidera pas le référendum, mais si la réponse en définitive est contestée, les citoyens ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Il est indéniable que des différences existent dans la mise en œuvre de ces deux référendums. Cependant, la logique de chaque référendum conduit au même résultat, celui d'une surestimation du pouvoir de décision du peuple. En effet, quand bien même le référendum a pour ambition de redonner la parole au peuple, celui-ci ne se prononce que sous certaines réserves. Cela nous amène à se demander si la voie du référendum des articles 75 de la C° italienne et 11 de la C° française conduit bien à la reconnaissance d'une souveraineté législative au profit du peuple.

II. La reconnaissance d'une souveraineté législative du peuple par la voie référendaire ?


A. Maîtrise de la loi par le peuple ?


1° Une maîtrise difficile en Italie

Ce qui pose problème en Italie c'est la nécessité d'un quorum pour que le référendum soit valide (50%). Si ce seuil n'est pas atteint le référendum n'aura aucune conséquence.
Finalement on peut se demander si le peuple italien est toujours mûr pour demeurer souverain quand il le souhaite. En effet, depuis 1974, sur treize référendums seulement neuf ont abouti faute du quorum requis. Ce désintérêt pour l'abrogation ou non d'une loi s'est manifesté surtout lors des trois derniers référendums.
De plus, le domaine du référendum est restreint. Il ne peut pas concerner «les lois fiscales et les lois des comptes, d'amnistie et de remise de peine » et les «lois d'autorisation de ratifier des traités internationaux ». Mais tous les autres domaines peuvent faire l'objet d'un référendum.
Le contrôle ainsi offert au peuple italien peut semblr altéré mais malheureusement cela résulte plus de son propre fait (abstention) que du champ d'application du référendum abrogatif.

2° Une fausse maîtrise en France

Le peuple n'a pas l'initiative du texte soumis à référendum («projet de loi »). Il n'a pas non plus de moyen pour mettre en œuvre un référendum. Ainsi, les citoyens sont subordonnés à la décision de l'exécutif de recourir à un référendum. En outre, le texte sur lequel ils seront amenés à se prononcer n'émane pas d'eux directement. La participation positive des électeurs au référendum ne fera que traduire leur aval. Ils ne feront que ratifier une idée dont ils ne sont ni à l'initiative, ni à la source.
Le peuple ne peut pas se prononcer sur tout et n'importe quoi, il lui sera offert de participer à un référendum dans les domaines énumérés par l'article 11(cf. article 11)
Cette dernière disposition peut sembler limiter l'étendue du référendum. Mais, en fait, il n'en est rien car l'interprétation qui peut être faite des différents domaines montre qu'en fait le référendum pourrait être utilisé de façon beaucoup plus large et surtout plus souvent.
De plus, le référendum de l'article 11 pourrait être préjudiciable au législateur dans la mesure où le peuple se substitue à lui. Là encore, il n'en est rien car le référendum est créateur et non abrogatif c'estèà-dire que le parlement n'est pas contredit dans sa fonction législative. Le référendum législatif n'apporte que des solutions pour l'avenir, il ne sanctionne pas le législateur, il n'abroge rien. Il ne peut contester le parlement, au mieux il va s'y substituer mais avec la bienveillance de l'exécutif et le soutien du parlement (fait majoritaire).
On peut se demander si la participation du peuple au processus législatif, lorsqu'elle est mise en pratique, n'est pas qu'une modalité pour rassurer le peuple sur des pouvoirs qu'il croit détenir ?

B. Le devenir du référendum

1° Un instrument inutile ?
article de A.RANNEY (dernier paragraphe : contre le référendum)
2° Pérenniser et développer l'idée du référendum : vers une meilleure démocratie
Instaurer un référendum d'initiative populaire en France (d'initiative minoritaire du comité Vedel)

Remédier aux problèmes du référendum italien (a difficulté des 50%)


Précédent

Voir les autres dissertations en droit constitutionnel

Rechercher un document sur Fallait pas faire du droit
Recherche personnalisée
 Droit administratif, Site hébergé par 1and1