I – Tiers et contrats : des solutions insatisfaisantes
Jusqu'à cette décision, les tiers n'avaient pas de recours direct contre les contrats (A). Cette situation a connu, cependant, de multiples exceptions à la fin du XX° siècel (B).
A – L'absence antérieure de recours direct contre les contrats Il importe de revenir sur les principes originels régissant cette matière (1), puis d'envisager les outils de droit commune dont dispose les tiers vis-à-vis des contrats administratifs (2).
1 – Les principes originels
Les principes sont simples. Le juge du contrat ne peut être saisi que par les parties. Les tiers à un contrat ne peuvent pas demander à un juge l'annulation de ce contrat. Ce principe remonte à la fin du XIX° siècle. Cette solution s'explique par le fait que le juge ne peut pas ignorer les droit acquis par les parties du fait d'un contrat, ni la compétence de l'autorité judiciaire sur un grand nombre de contrat. De plus, une autre explication tient la nature des contentieux. Le contentieux de l'excès de pouvoir s'est affirmé comme un contentieux de légalité objective, alors que le contrat représente des droits purement subjectifs. Cette solution a pour conséquence que les moyens d'action des tiers étaient jusqu'à aujourd'hui limités.
2– Les moyens d'actions limités des tiers
Le premier moyen d'action des tiers est de contester la validité d'un acte détachable du contrat mais qui concourt à sa préparation. Il faut ici préciser que les conséquences de l'annulation d'un contrat sur la validité de ce dernier sont longues et complexes. L'annulation d'un acte détachable n'entraîne pas systématiquement l'annulation du contrat. De plus, si le juge des référés suspension en matière contractuelle est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'un acte détachable, il sera contraint de prononcer le non-lieu dès que le contrat sera signé. Ensuite, il existe le référé précontractuel qui permet au juge d'interrompre les procédures de passation des marchés publics et de délégation de service public en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. On le voit, les possibilités d'action des tiers sont inexistantes dès que le contrat est signé. Cette considération explique l'amorce de novelles solutions.