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B – Une conciliation jurisprudentielle audacieuse

Le Conseil d'Etat lève rapidement les ambiguïtés du texte constitutionnel. Ainsi, en plus de consacrer la valeur juridique du préambule, le juge tire les conséquences de l'évolution des mentalités et reconnaît le droit de grève aux agents publics, ce qui n'était pas évident le texte constitutionnel ne faisant pas référence aux agents publics. Surtout, il attribue au gouvernement la compétence pour fixer les règles en la matière, lorsque la loi fait défaut, ce qui arrive souvent (CE, ass, 7/07/1950, Dehaenne). Cette construction jurisprudentielle permet, ainsi, que ce droit s'exerce mais de façon réglementée (1). Et, c'est au juge administratif qu'il revient, comme en l'espèce, de contrôler au cas par cas la conciliation opérée par le Gouvernement (2).

1 – Les difficultés du problème

La Haute juridiction prend d'abord acte de la délégation de pouvoir opérée par le constituant au profit du législateur. C'est à lui de réglementer l'exercice du droit de grève. Pour cela , il doit concilier « le défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ». Il y a là une démarche de conciliation, classique en régime libéral. Il s'agit, ainsi, pour le législateur de trouver le meilleur équilibre entre les deux pôles, en tenant compte, à chaque fois, des nécessités propres à chaque service public.
Ces considérations emportent une conséquence importante. En effet, en plus de respecter un certain équilibre entre les deux principes, ce qui est toujours matière à débats, le législateur doit adopter une réglementation qui tienne compte des particularités de chaque service public, les exigences de continuité étant, on le sait, différente d'un service public à l'autre. On comprend alors la difficulté de légiférer par une loi générale. Ces considérations, associées au caractère politiquement sensible de la matière, expliquent probablement que peu de lois aient été adoptées en la matière et qu'elles concernent toutes des catégories spécifiques de personnels, comme les CRS ou la police.
Ainsi, le droit de grève est-il applicable dans le cas où les lois prévues n'interviendraient pas ? Dans ce cas, soit l'on considère que ce droit s'exerce pleinement, mais de façon anarchique. Soit l'on juge qu'il est suspendu jusqu'à l'intervention du législateur, ce qui constitue une solution choquante au regard des intentions progressistes des constituants. Confrontée à deux solutions, toutes deux inacceptables, le Conseil d'Etat suit une troisième voie qui le conduira à poser l'un de ses arrêts les plus remarquables.

2 – L'audace du Conseil d'Etat

Pour que le droit de grève puisse s'exercer et qu'il ne s'exerce pas de façon anarchique, le Conseil d'Etat décide, alors, qu'en cas d'absence de loi, c'est «  au gouvernement responsable du fonctionnement des services publics de fixer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ». Par ce considérant, le Conseil d'Etat reconnaît, d'abord, implicitement, que le droit de grève concerne aussi bien les agents du service public que ceux du secteur privé. Mais, il pose surtout comme principe que le gouvernement est compétent pour réglementer le droit de grève, si le législateur n'est pas intervenu. Ainsi, c'est une construction jurisprudentielle audacieuse qu'opère le Conseil d'Etat, car, là où la Constitution prévoit des lois et l'intervention du législateur, le juge administratif accepte l'intervention du Gouvernement et de la réglementation administrative. Il y a là l'un des plus bel exemple de réalisme et de pragmatisme dont ait su faire preuve le juge administratif. Il faut, enfin, noter que c'est au Conseil d'Etat, et non au Conseil constitutionnel qu'il reviendra de contrôler la validité de cette conciliation, ce qu'il fait en l'espèce.
Si le Gouvernement est l'autorité compétente en la matière, ce pouvoir appartient aussi à tous les chefs de service en application de la jurisprudence Jamart sur le pouvoir réglementaire des chefs de service (CE, 7/02/1936). Selon cette jurisprudence, ces derniers peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration placée sous leur autorité, et ce, même en l'absence de dispositions législatives leur attribuant un pouvoir réglementaire. Il faut dorénavant considérer que la réglementation du droit de grève entre de cette catégorie de mesures. En l'espèce, le Conseil d'Etat reconnaît que seuls les organes dirigeants de la RATP pour prendre cette réglementation en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité. Dès lors, en s'abstenant de prendre une mesure imposant un service minimum au sein de ce service public, la présidente directrice générale de la RATP est-elle restée en-deçà de ce qu'elle devait faire.

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