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Avec cet arrêt le Conseil d'Etat rappelle que les usagers n'ont aucun droit au maintien d'un service public qui n'est pas obligatoire (1) et vérifie le bien-fondé de la suppression des lignes aériennes (2).
1 – L'absence de droit au maintien d'un service public non obligatoire
Avant d'en venir à cette règle, il faut, au préalable, rappeler la situation des usagers au regard du service public. Ainsi, les rapports entre usagers et service public sont sous-tendu par le principe au terme duquel les usagers n'ont pas de droits acquis au maintien du régime d'un service public. L'Administration peut toujours modifier les horaires ou encore les conditions d'accès. Cette règle concerne aussi bien les usagers des services publics administratifs que les usagers des services publics industriels et commerciaux. S'agissant de ces derniers, bien que se trouvant dans une situation contractuelle de droit privé, rien ne s'oppose aux modifications du service public Plus fondamentalement, le usagers ne sauraient s'opposer à la suppression d'un service public existant, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'affaire Vannier (CE, sect., 27/01/1961). En effet, outre les services publics obligatoires, c'est-à-dire ceux dont la création ou la suppression relève du législateur ou de la Constitution, l'Administration reste libre de mettre fin à tout moment au fonctionnement d'un service public. Ni les gestionnaires, ni les usagers ne sauraient s'y opposer. En revanche, la décision doit être motivée par la volonté de mieux satisfaire l'intérêt général.
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2 – La justification de la mesure
Il s'agit ici de vérifier si la situation justifiait, au nom de l'intérêt général, que les trois lignes en cause soient supprimées. Ainsi, au terme de la convention du 8 mai 1974 signé entre l'Etat et la compagnie Air-Inter, il peut être mis fin à l'exploitation des lignes qui auraient perdu leur justification soit en raison de l'évolution de l'infrastructure aéronautique, soit à cause d'une modification profonde des conditions économiques de leur exploitation. C'est sur ce second fondement que semble s'être basé le secrétaire d'Etat aux transports. En effet, la situation économique française s'est gravement détériorée à partir de 1974, notamment en raison d'une hausse des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit, s'agissant des trois lignes en cause, par une baisse sensible du mouvement des passagers et par une aggravation de son déficit d'exploitation. De plus, les prévisions font ressortir que cette situation devait perdurer au cours des années 1975 et 1976. Le Conseil d'Etat estime donc que la décision était justifiée au regard de l'intérêt général. Il reste à examiner le rejet des deux autres moyens des requérants, à savoir la violation des principes de continuité et d'égalité. Suite Précédent Les autres docs sur "Les lois du service public"
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