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La répartition des pouvoirs de police administrative générale doit retenir l'attention (1), avant d'exposer ce que sont les buts des pouvoirs de police (2).
1 - La répartition des compétences de police administrative générale
Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal. La compétence au niveau départemental est partagée entre le président du conseil général, qui est compétent pour prendre toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les communes à police d'Etat. Il est également titulaire d'un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. La compétence au national appartient au Premier ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la jurisprudence Labonne qui reconnaissait au chef de l'Etat (CE, 8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas). En l'espèce, il s'agit du préfet de police de Paris. Ce dernier possède l'essentiel des pouvoirs de police administrative générale dans la capitale. Le maire ne conserve sa compétence que pour les rassemblements habituels et les bruits de voisinage. Toutes ces autorités doivent assurer la protection de l'ordre public général dont la principale composante est la trilogie classique.
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2 – Le contenu de l'ordre public général
Il correspond, d'abord, à l'ordre public général matériel et extérieur dont les composantes sont énumérées à l'article L 131-2 du code des communes. Il s'agit de la sécurité (accidents de la route, effondrements d'immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité de l'eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être appliqués à n'importe quel domaine. C'est, ainsi, sur cette base qu'un maire a, en l'absence de réglementation spécifique, réglementé les rave party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L'Othala Production). Cette matière est dorénavant régie par une police spéciale. En l'espèce, la fait de servir une soupe contenant du porc était susceptible de provoquer des manifestations pouvant porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. L'ordre public général se conçoit aussi comme un ordre moral. Cette dimension a été intégré en 1959 au sujet de l'interdiction de la projection d'un film jugée immoral (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Pour que l'atteinte à la moralité publique soit reconnue, il faut an plus que des circonstances locales soient présentes. Cette jurisprudence a, par la suite, été étendue aux publicités pour les « messageries roses » (CE, 8/12/1997, Commune d'Arcueil). Le juge a même intégré la protection de la dignité de la personne humaine dans l'ordre public général, sans que des circonstances locales particulières soient présentes (CE, ass., 27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge). Plus récemment, le juge administratif a admis la légalité d'un arrêté couvre-feux pour les mineurs de moins de treize ans sur le base de la protection des mineurs, à condition que des circonstances locales particulières soient présentes (CE, 27/07/2001, Ville d'Etampes). Dans l'affaire étudiée, le préfet a donc bien utilisé ses pouvoirs dans le but de protéger l'ordre public. Il reste à démontrer que cette mesure était bien justifiée par un trouble de l'ordre public et adaptée à celui-ci. Suite Précédent Les autres docs sur "La police administrative"
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