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Fondamentale en matière de police administrative, la règle d'adaptation (1) justifie l'annulation de l'arrêté du maire d'Arcueil (2).
1 - La règle d'adaptation
Cette règle, posée par l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat du 19 mai 1933, se justifie par le fait que toute mesure de police administrative porte, par nature, atteinte aux libertés publiques. Il faut donc que les atteintes portées à ces dernières soient proportionnelles à la gravité du trouble qu'il faut éviter ou faire cesser. Autrement dit, il ne faut pas que l'ordre public puisse être protégé par une mesure moins rigoureuse. Un juste équilibre entre les nécessités du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques soit être trouvés. Par exemple, dans l'affaire Benjamin, le maire de Nevers avait interdit une conférence du sieur Benjamin sur divers auteurs comiques. Etant connue pour ses positions défavorables à l'école laïque, le maire annula la conférence par crainte de débordements lors de la manifestation d'enseignants Le Conseil d'Etat jugea, cependant, que l'ordre plus pouvait être sauvegardé en prenant des mesures moins rigoureuses, tel le renforcement des effectifs de police. La mesure fut jugée inadapté à la gravité du trouble que le maire voulait éviter et elle fut annulée. Qu'en est-il en l'espèce ?
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2 - L'arrêté du 14 mai 1990 n'est pas adapté à la gravité du trouble de l'ordre public
En l'espèce, le maire d'Arcueil interdit toute publicité en faveur des « messageries roses ». Il s'agit là d'une interdiction générale et absolue, c'est-à-dire d'une interdiction totale qui concerne toute une catégorie d'activité. De fait, aucune publicité pour ces messageries ne pouvait être affichée sur tout le territoire de la commune. Ces interdictions sont, au regard de cette règle, presque toujours jugées illégales. En effet, peu de circonstances exigent d'aller aussi loin pour protéger l'ordre public. Mais, si de dans un espèce, il n'est pas possible de protéger l'ordre public autrement, alors la mesure sera jugée légale. En l'espèce, le juge indique qu'il y avait d'autres moyens pour protéger l'ordre public, et surtout que des mesures moins rigoureuses étaient suffisantes, comme, par exemple, l'interdiction d'affichage uniquement dans certaines parties de la ville, notamment les rues proches d'établissement scolaires. Mais, dans la mesure où l'interdiction concerne toute la ville, l'arrêté est considéré comme inadapté à l'importance du trouble de l'ordre public. S'il existe, en l'espèce, des circonstances locales particulières démontrant une atteinte à la moralité publique, il n'y en a aucune justifiant d'aller aussi loin dans la restriction des libertés publiques. La requête de la commune d'Arcueil est donc rejetée et l'arrêté du 14 mai 1990 est jugé illégal. Précédent
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