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Celle-ci a une acception large (1), et une acception plus spécifique (2). Ces deux dimensions se retrouvent dans cet arrêt.
1 - Une acception large
Le maire d'Arcueil prend cet arrêté dans le but d'éviter toute atteinte à la moralité publique. C'est à l'occasion de l'interdiction de projection d'un film que le Conseil d'Etat intègre pour la première fois la moralité publique au sein de l'ordre public général (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Pour que l'atteinte à la moralité publique soit reconnue deux conditions doivent être remplies :le film doit présenter un caractère immoral et des circonstances locales doivent êtres présentes. L'immoralité du film n'est pas appréciée de façon abstraite, mais compte tenu des circonstances en un temps et un lieu donné. Autrement dit, un film peut être jugé immoral dans une commune et pas dans une autre. L'immoralité peut résulter du caractère pornographique du film ou du fait que le film est de nature à inciter à la violence. Cette notion appelle, cependant, certains commentaires. En effet, c'est une notion qui relève d'une appréciation éminemment subjective, qui dépend des conceptions et croyances personnelles de chacun. D'où les craintes de la doctrine qui a cru déceler le retour d'un certain ordre moral. Cette possibilité de censurer une activité artistique, offerte à une autorité directement soumise aux pressions de la population, aurait pu être dangereuse pour les libertés publiques. Fort heureusement, le Conseil d'Etat appliqua cette jurisprudence de façon libérale en ne reconnaissant l'immoralité de films que de façon exceptionnelle. Il faut, cependant, garder à l'esprit que si cette jurisprudence n'est plus appliquée dans les faits, elle reste toujours valable dans son principe. La notion de circonstances locales particulières est encore plus floue. On ne peut en donner que des exemples, comme la vague d'immoralité existant sur une ville, l'existence d'un nombre particulièrement élevé d'établissements scolaires, ou encore des protestations émanant de milieux divers. Il s'agit là d'une notion permettant au juge d'adapter le plus précisément possible ses solutions au cas concret qui lui est soumis. Si cette notion présente des avantages, elle soulève aussi des problèmes. En effet, il est difficile de dire à l'avance ce qu'est une circonstance locale particulière. Cette notion concentre donc entre les mains du juge un fort pouvoir qui pourrait faire craindre pour les libertés publiques si l'on ne connaissait l'attitude libérale du Conseil d'Etat. L'arrêt étudié n'est que l'extension de cette jurisprudence à l'affichage publicitaire en faveur des « messageries roses ». Le Conseil d'Etat reconnaît, ainsi, au maire la possibilité d'utiliser ses pouvoirs de police dans un but de moralité publique. Ce but fait aussi l'objet d'une acception plus spécifique.
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2 - Un acception spécifique
L'arrêté du maire a également pour but la protection de la dignité de la personne humaine. Cette notion a été introduite dans l'ordre public général par l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. Dès lors, toute autorité de police administrative générale peut prendre une mesure ayant pour but la prévention ou la répression des atteintes à la dignité de la personne humaine. Cet arrêt s'inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel reconnaissant au principe du respect de la dignité de la personne humaine une valeur constitutionnelle (CC, 27/07/1994 , Lois sur la bioéthique). On ne peut qu'être frappé par la proximité des dates. Il faut aussi noter la consécration par le Conseil d'Etat d'un principe général du droit relatif au respect de la personne humaine après sa mort (C.E. ass., 2/07/1993, Milhaud). Exceptionnel de par la valeur qu'il consacre, cet arrêt l'est aussi par l'approche qu'il sous-tend. En effet, les mesures de police administrative ont généralement un but de nature collective. Il s'agit de protéger la société. Cet aspect se retrouve dans l'arrêt étudié. Mais, l'on peut aussi remarquer que cette jurisprudence permet de protéger un individu pris isolément de sorte que la mesure de police apparat personnalisée. Cette logique se retrouve dans un arrêt plus récent qui consacre la protection des mineurs comme but de la police administrative générale, dès lors qu'existe des circonstances locales particulières (CE, 27/07/2001, Ville d'Etampes). Dans, cette affaire des maires avait pris des arrêtés couvre-feux pour les mineurs de moins de 13 ans. Ici aussi, c'est d'abord la sécurité de personnes déterminées qui est prise en compte, et non pas la sécurité de façon générale. Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s'interroger sur l'impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le monde, ses contours peuvent faire l'objet d'appréciations divergentes. De plus, plus que pour la moralité publique, l'atteinte à la dignité de la personne humaine ne se prouve pas. Cela dépend d'un choix subjectif du juge. Dès lors, si elle garantit la protection d'une valeur jugée fondamentale dans la société, cette jurisprudence fait aussi peser des risques sur les libertés publiques. Il faut, enfin, préciser qu'ici aucune circonstance locale particulière n'est nécessaire étant donné l'importance de la notion. En effet, on ne comprendrait pas pourquoi une mesure serait jugée contraire à la dignité de la personne humaine dans un lieu et pas dans un autre. Il s'agit là d'une notion universelle qui doit faire l'objet de la même acception partout, dans le même pays en tout cas. Des variations serait contraire à la dignité humaine elle-même. En l'espèce, la commune d'Arcueil considère que les publicités pour les messageries roses portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais, y'a-t-il véritablement atteinte à la dignité de la personne humaine, et plus généralement à l'ordre public général ? Suite Précédent Les autres docs sur "La police administrative"
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