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B – L'arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l'ordre public

Cette règle mérite d'être définie (1) avant de comprendre pourquoi l'arrêté est en l'espèce adapté à la gravité du trouble de l'ordre public (2).

1/ Définition de la règle d'adaptation

Cette règle, posée par l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat du 19 mai 1933, se justifie par le fait que toute mesure de police administrative porte, par nature, atteinte aux libertés publiques. Il faut donc que les atteintes portées à ces dernières soient proportionnelles à la gravité du trouble qu'il faut éviter ou faire cesser. Autrement dit, il ne faut pas que l'ordre public puisse être protégé par une mesure moins rigoureuse. Un juste équilibre entre les nécessités du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques soit être trouvés.
Par exemple, dans l'affaire Benjamin, le maire de Nevers avait interdit une conférence du sieur Benjamin sur divers auteurs comiques. Etant connue pour ses positions défavorables à l'école laïque, le maire annula la conférence par crainte de débordements lors de la manifestation d'enseignants Le Conseil d'Etat jugea, cependant, que l'ordre plus pouvait être sauvegardé en prenant des mesures moins rigoureuses, tel le renforcement des effectifs de police. La mesure fut jugée inadapté à la gravité du trouble que le maire voulait éviter et elle fut annulée.
Il faut, enfin, faire état d'une catégorie particulière de mesure de police administrative tout particulièrement significative au regard de la règle d'adaptation. Il s'agit des interdictions générales et absolues, c'est-à-dire les interdictions totales qui concernent toute une catégorie d'activité. La règle en cause les rend presque toujours illégales. En effet, peu de circonstances exigent d'aller aussi loin pour protéger l'ordre public. Mais, si de dans un espèce, il n'est pas possible de protéger l'ordre public autrement, alors la mesure sera jugée légale.
Qu'en est-il en l'espèce ?

2/ L'arrêté du maire est adapté à la gravité du trouble de l'ordre public

Si l'activité de « lancer de nains » porte atteinte à la dignité de la personne humaine, elle limite aussi l'exercice de certaines libertés publiques, à savoir la liberté du travail et la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, l'arrêté du maire empêche la personne qui fait l'objet de cette attraction de travailler et limite les distractions que le dirigeant de la discothèque offre à ses clients.
Il faut donc se demander si l'atteinte à la dignité de la personne humaine justifie d'aller aussi loin dans la restriction de ces deux libertés publiques puisqu'il s'agit ici d'une interdiction totale.
Le conseil d'Etat juge, en l'espèce, que le maire peut interdire « une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public ; que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la nature de l'attraction en cause » (considérant n°6). Autrement dit, seule un interdiction totale était de nature à sauvegarder le respect de la dignité de la personnes humaines. Il n'était pas possible d'obtenir le même résultat par des mesures moins rigoureuses. Les deux libertés publiques en cause doivent donc céder devant les nécessités du maintien de l'ordre public. L'arrêté est donc bien adapté à la gravité du trouble de l'ordre public.
L'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge du 25 octobre 1991 est donc parfaitement légal et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 est annulé

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