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Cet arrêt fait suite à une jurisprudence datant des années cinquante et intégrant dans l'ordre public général des considérations morales (1). La moralité prise en prise en compte, en l'espèce, est plus spécifique puisqu'il s'agit de la protection de la dignité de la personne humaine (2). 1/ La moralité publique
C'est à l'occasion de l'interdiction de projection d'un film que le Conseil d'Etat intègre pour la première fois la moralité publique au sein de l'ordre public général (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Pour que l'atteinte à la moralité publique soit reconnue deux conditions doivent être remplies :le film doit présenter un caractère immoral et des circonstances locales doivent êtres présentes (cette notion sera étudiée en II-A). L'immoralité du film n'est pas appréciée de façon abstraite, mais compte tenu des circonstances en un temps et un lieu donné. Autrement dit, un film peut être jugé immoral dans une commune et pas dans une autre. L'immoralité peut résulter du caractère pornographique du film ou du fait que le film est de nature à inciter à la violence. Cette notion appelle, cependant, certains commentaires. En effet, c'est une notion qui relève d'un appréciation éminemment subjective, qui dépend des conceptions et croyances personnelles de chacun. D'où les craintes de la doctrine qui a cru déceler le retour d'un certain ordre moral. Cette possibilité de censurer une activité artistique offerte à une autorité directement soumise aux pressions de la population aurait pu être dangereuse pour les libertés publiques. Fort heureusement, le Conseil d'Etat appliqua cette jurisprudence de façon libérale en ne reconnaissant l'immoralité de films que de façon exceptionnelles. Il faut, cependant, garder à l'esprit que si cette jurisprudence n'est plus appliquée dans les faits, elle reste toujours valable dans son principe. Elle a d'ailleurs été, récemment, étendue à l'affichage de publicités pour les « messageries roses » (CE, 8/12/1997, Commune d'Arcueil c/ Régie publicitaire des transports parisiens). Dans cette affaire, le juge a, contrairement à ce que la lecture de l'arrêt laisse penser, admis l'atteinte à la moralité publique. Cette dernière peut aussi s'entendre de façon plus spécifique.
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2/ Le respect de la dignité de la personne humaine
C'est là l'apport majeur de cet arrêt. Le Conseil d'Etat reconnaît explicitement « que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public » (considérant n°2). Dès lors, toute autorité de police administrative générale peut prendre une mesure ayant pour but la prévention ou la répression des atteintes à la dignité de la personne humaine. Cet arrêt s'inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel reconnaissant au principe du respect de la dignité de la personne humaine une valeur constitutionnelle (CC, 27/07/1994 , Lois sur la bioéthique). On ne peut qu'être frappé par la proximité des dates. Il faut aussi noter la consécration par le Conseil d'Etat d'un principe général du droit relatif au respect de la personne humaine après sa mort (C.E. ass., 2/07/1993, Milhaud). Exceptionnel de part la valeur qu'il consacre, cet arrêt l'est aussi par l'approche qu'il sous-tend. En effet, les mesures de police administrative ont généralement un but de nature collective. Il s'agit de protéger la société. Cet aspect se retrouve dans l'arrêt étudié. Mais, l'on peut aussi remarquer que cette jurisprudence permet de protéger un individu pris isolément de sorte que la mesure de police apparat personnalisée. Cette logique se retrouve dans un arrêt plus récent qui consacre la protection des mineurs comme but de la police administrative générale dès lors qu'existe des circonstances locales particulières (CE, 27/07/2001, Ville d'Etampes). Dans, cette affaire des maires avait pris des arrêtés couvre-feux pour les mineurs de moins de 13 ans. Ici aussi, c'est d'abord la sécurité de personnes déterminées qui est prise en compte, et non pas la sécurité de façon générale. Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s'interroger sur l'impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le monde, ses contours peuvent faire l'objet d'appréciations divergentes. De plus, plus que pour la moralité publique, l'atteinte à la dignité de la personne humaine ne se prouve pas. Cela dépend d'un choix subjectif du juge. Quoiqu'il en soit, cette consécration rend légale l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge du point de vue du but poursuivi, mais il faut encore qu'il soit justifié par un trouble de l'ordre public et adapté à ce trouble. Suite Précédent Les autres docs sur "La police administrative"
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