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Il importe, au préalable, d'écarter l'argument selon lequel la juridiction administrative serait compétente au motif qu'il s'agirait d'une faute non détachable du service (A), puis d'en venir à la qualification de police judiciaire de l'opération en cause (B).
A – La mise à l'écart des critères de la responsabilité administrative
Ces critères méritent quelques éclaircissements (1), puis il faut en venir à la solution retenue par le Tribunal des conflits (2).
1 – Les critères de la responsabilité administrative
En matière de responsabilité, la compétence d'un ordre juridictionnel se base sur la nature de la faute commise. S'il y a faute personnelle, le juge judiciaire est compétent. Dans le cas d'une faute de service, c'est le juge administratif qui est compétent. Cette distinction a remonte à l'arrêt Pelletier du Tribunal des conflits du 30 juillet 1873. Trois types de fautes personnelles méritent d'être relevées. Le premier type correspond aux fautes purement personnelle et dépourvues de tout lien avec le service. Le second correspond aux fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec elles. C'est, par exemple, le cas d'une faute commise en dehors du service mais avec des moyens que le service a mis à la disposition de l'agent, tel que le gardien de la paix qui tue accidentellement son collègue à son domicile avec son arme de service (CE, ass., 26/10/1973, Sadoudi). Quant au troisième, il s'agit des fautes personnelles commises dans l'exercice des fonctions mais qui s'en détachent intellectuellement par leur particulière gravité et révèlent le comportement personnalisé d'un homme. Il peut s'agir de l'hypothèse où l'agent a été animé, pendant, son service par des préoccupations d'ordre privé (CE, 21/04/1937, Delle. Quesnel) de celle où l'agent s'est livré à certains excès de comportement, comme les excès de langage (TC, 25/05/1998, Mme. Paris), ou encore des fautes qui ont entraîné des conséquences d'une extrême gravité et qui révèlent un comportement inexcusable (CE, ass., 12/04/2002, Papon). Quelle est la solution retenu par le tribunal administratif.
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