II – L'obligation d'exercer pour le maire de Saint-Jean-de-Monts d'exercer son pouvoir de police administrative générale
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat précise les conditions de l'obligation pour une autorité de police d'exercer son pouvoir de police. Deux hypothèse doivent être distinguées. La première concerne l'obligation d'appliquer une réglementation préétablie (A). La seconde concerne l'obligation de prendre des mesures de police initiale (B).
A – L'obligation d'appliquer une réglementation préétablie Il faut d'abord situer cette obligation dans le cadre générale de l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire (1), puis en venir à l'hypothèse présente dans l'arrêt étudié (2).
1 – L'obligation générale d'exercer le pouvoir réglementaire
Trois hypothèse méritent d'être relevées. La première concerne l'obligation d'édicter les règlements nécessaires à l'application d'un texte tel qu'une loi ou un décret. Cette obligation a été reconnue pour la première fois en 1951 (CE, sect., 13/07/1951, Union des anciens militaires titulaires d'emplois réservés à la SNCF). Cette obligation ne cède que lorsque la norme à appliquer est contraire à une disposition internationale ou lorsqu'une norme d'application est inutile pour appliquer le texte. Le juge administratif a aussi consacré l'obligation d'abroger les règlements illégaux que cette illégalité affecte le règlement dès son édiction ou qu'elle résulte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait (CE, ass., 3/02/1989, Cie. Alitalia). Enfin, l'affaire étudiée a été interprétée comme instituant à la charge de l'Administration un obligation d'exercer le pouvoir réglementaire pour faire face à une situation de fait ou de droit.
2 – La solution du 14 décembre 1959
Le juge relève qu'il appartenait à Mr. Doublet « d'obtenir par toutes voies de droit que les prescription de cet arrêté préfectoral fussent respectées ». Cette solution sera reprise trois ans plus tard (CE, sect., 14/12/1962, Doublet) dans lequel le Conseil d'Etat reconnaîtra l'obligation pour le préfet de prendre les mesures propres à assurer l'application effective de la réglementation du campisme dans le département édictée par lui. Plus généralement, lorsque une réglementation de police a été édictée et qu'elle est régulière, l'autorité de police est tenue de prendre les mesures de tous ordres propres à en assurer l'effectivité. Cette obligation est valable pour toutes les autorités de police. Ainsi, dans l'affaire étudiée, il appartenait au maire de faire respecter sur le territoire de la commune la réglementation préfectorale. L'autorité de police doit aussi prendre des mesures de police initiale.