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II – La non méconnaissance des principes de continuité et d'égalité

Bien que mettant fin à l'exploitation de trois lignes, le juge estime que cette mesure n'est contraire ni au principe de continuité (A), ni au principe d'égalité (B).


A – L'absence d'atteinte à la continuité des services publics

Ce principe doit, au préalable, être défini (1), puis il convient de noter qu'il doit s'incliner devant les exigences du principe d'adaptabilité (2).

1 – Le principe de continuité

La continuité du service public peut faire l'objet de deux approches. C'est d'abord la continuité de l'Etat. En effet, certains services publics, essentiels pour la souveraineté tels que la police, la justice, l'armée ne sauraient fonctionner par à-coups. La continuité doit aussi s'apprécier au regard de la satisfaction des besoins des usagers. Ces derniers doivent être satisfaits de façon continue sans autre interruption que celles prévues par la réglementation. Ces considérations expliquent la valeur accordée à ce principe par les juridictions françaises. Le principe de continuité du service public est, ainsi, consacré comme principe général du droit (CE, 13/06/1980, Dame Bonjean), puis comme principe à valeur constitutionnelle (CC, 25/07/1979, Droit de grève à la radio et à la télévision).
L'application de ce principe soulève des difficultés s'agissant de sa conciliation avec le droit de grève. C'est, ainsi, que le droit de grève fut au début du vingtième siècle totalement interdit dans les services publics (CE, 7/08/1909, Winkell et Rosier). Cette solution fut même maintenue malgré le bouleversement que constitua l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 (CE, 22/10/1936, Delle Mimaire et autres). Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que le droit apporte un début d'évolution. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en effet, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Si cet alinéa constitutionnel innove à ce stade de la hiérarchie juridique, il ne lève pas tous les doutes pour autant. Ainsi, aucune loi générale n'interviendra pour réglementer le droit de grève. Face à cette carence, le Conseil d'Etat sera conduit à reconnaître la compétence du Gouvernement en la matière (CE, ass, 7/07/1950, Dehaenne).
Simple dans son fondement, ce principe n'en soulève pas moins des interrogations quant à son application, comme c'est le cas en l'espèce.

2 – La solution du 18 mars 1977

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat stipule que l'abandon des lignes litigieuses ne méconnaît pas le principe de continuité. Cette solution peut surprendre puisque de ce fait le service public des transports aériens ne sera plus assuré sur ces trois lignes. Pour comprendre cette solution, il importe, alors, de préciser ce que sont les exigences du principe de continuité. Ainsi, ces dernières doivent s'apprécier in concreto, c'est-à-dire par rapport à l'objet du service. L'appréciation de l'exigence de continuité sera, en effet, différente dans le cas du service public hospitalier et du service public de l'enseignement. Fonctionner continuellement n'est pas fonctionner continûment.
En ‘espèce, il ne fait pas de doutes que la continuité des services publics est atteinte. Mais, le principe de continuité doit, dans cette affaire, céder devant les exigences d'adaptabilité du service. En effet, rien n'interdit de supprimer un service public qui n'est pas obligatoire. Cette dernière considération rétroagit sur l'interprétation que le juge fait du principe de continuité. Autrement dit, s'agissant du transport aérien, les exigences du principe de continuité ne vont pas jusqu'à imposer le maintien de l'exploitation de lignes aériennes.
Les mêmes remarques peuvent être faites s'agissant du principe d'égalité.

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