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Pour être légale, toute mesure de police administrative doit d'abord être justifiée par l'existence d'un trouble de l'ordre public ou d'une menace de trouble (A). Elle doit, ensuite, être adapté par sa gravité à l'importance de ce trouble (B).
A – L'arrêté doit être justifié par un trouble de l'ordre public
Contrairement à ce que laisse supposer l'arrêt, le juge reconnaît le trouble de la moralité publique (2), mais pas l'atteinte à la trilogie classique ou à la dignité humaine (1).
1 – L'absence d'atteinte à la trilogie classique et à la dignité humaine
Le Conseil d'Etat considère d'abord qu'il n'y a pas de « troubles matériels sérieux ». Il n'y avait donc pas de risques pour la sécurité et la salubrité publiques, tels que des manifestations pouvant dégénérer. Quant au moyen relatif à la dignité de la personne humaine, il est lui-aussi rejeté. En effet, le juge considère que la commune n'apporte « aucun élément au soutien de ce moyen ». Il faut comprendre que la commune ne démontre pas en quoi cette composante de l'ordre public est atteinte en l'espèce. Ce faisant, le juge administratif ne prend pas position sur la nature de ces publicités au regard de la dignité humaine. L'on peut s'interroger sur l'attitude observée par le Conseil d'Etat dans la mesure où il semble indiquer que l'atteinte à la dignité humaine se prouve. Or, cette appréciation relève d'un choix qui reste éminemment subjectif. Cette solution permet, ainsi, au Conseil d'Etat de juger l'affaire sans avoir à émettre une quelconque opinion sur ces publicités. En effet, il rejette l'argument du maire sans dire que ces publicités ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Bref, cet expédient lui permet d'émettre une solution de compromis, qui si elle ne satisfait personne, n'en irrite aucune autre. Le Conseil d'Etat adopte une attitude similaire lorsqu'il s'agit d'apprécier l'atteinte à la moralité publique proprement dite.
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2 – L'atteinte à la moralité publique
Si ce moyen semble lui aussi rejeté, il n'en est rien. Le Conseil d'Etat note, en effet, « qu'en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ». Ainsi, aucune des deux conditions, attestant l'atteinte à la moralité publique, ne semble être remplies. Mais, le juge fait ici référence à l'interdiction de toute publicité, appréciation qui concerne la règle d'adaptation. Or, le juge ne peut analyser le caractère adapté d'une mesure qu'à partir du moment où il y a bien un trouble ou une menace de trouble de l'ordre public. La mesure est donc annulée, non pas parce qu'il n'y a pas de trouble de l'ordre public, mais parce qu'elle n'est pas adaptée à ce trouble, ce qui signifie, a contrario, qu'il y a bien trouble de l'ordre public, et plus précisément ici atteinte à la moralité publique. En d'autres termes, le juge considère implicitement que des circonstances locales étaient bien présentes et que les publicités présentaient bien un caractère immoral, mais, il choisit une rédaction qui lui permet de dissimuler sa position derrière la règle d'adaptation. Ainsi, si le juge administratif ne semble pas vouloir, de nos jours, abandonner sa jurisprudence sur la moralité publique, il manifeste, en revanche, des réticences à caractériser clairement de telles atteintes. Il est, cependant, des affaires où il ne pourra pas se cacher derrière la règle d'adaptation. Suite Précédent Les autres docs sur "La police administrative"
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