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Le Conseil d'Etat maintient sa position s'agissant de l'absence de différence de situation (A). Il reconnaît, en revanche, en 1997, l'existence d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet du service (B).
A – L'absence de différences de situation
Lorsque le critère utilisé pour justifier la différence de situation est les ressources, comme c'est le cas en l'espèce, le juge n'admet pas la différence de situation (1). Il la reconnaît, en revanche, lorsque le critère utilisé est le domicile (2)
1 – L'absence de différence de situation lorsque le critère est les ressources Trois critères doivent être remplis pour qu'existe une différence de situation : les différences doivent être objectives, appréciables et en rapport avec l'objet du service. Les différences de ressources des familles ne remplissent pas ces critères. En premier lieu, elles ne sont pas objectives. Une différence est dite objective lorsuqu'elle résulte d'éléments rationnels et préétablis. Ce n'est pas le cas de barème dont les seuils sont fixés de façon abstraite et discrétionnaire par les conseil municipaux. Elles ne sont pas, ensuite, appréciables c'est-à-dire suffisamment nettes, tranchées. Ici, du fait des effets de seuil inhérent aux barèmes, des familles peuvent faire l'objet de traitement très différent alors qu'elle se trouvent dans des tranches très proches. Enfin, les différences de situation ne sont pas en rapport avec l'objet du service. En effet, les différences de revenu n'ont aucun rapport avec l'enseignement de la musique. Ce motif ne peut donc pas servir de base aux discriminations tarifaires concernant les écoles de musique dans les deux affaires étudiées. Il n'en va pas de même lorsque le critère utilisé est le domicile.
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2– L'existence d'une différence de situation lorsque le critère est le revenu
Lorsque le critère de discrimination employé est le domicile, le Conseil d'Etat estime qu'il existe une différence de situation entre les usagers qui justifie une différence de traitement. Il en va, ainsi, s'agissant d'une cantine scolaire municipale, service public social (CE, sect., 5/10/1984, Commissaire de la République de l'Ariège) ou encore d'une école de musique, service public culturel (CE, 2/12/1985, Commune de Romainville). En effet, le critère tiré du domicile est objectif et appréciable. En revanche, il n'a pas de rapport avec la restauration ou l'enseignement de la musique. Le Conseil d'Etat remplace, cependant, cet élément par un autre : les modalités de financement de ces services. Dans la mesure o`ces ces services sont majoritairement financés par l'impôt, il est normal que ceux qui paient ces impôts bénéficient de tarifs privilégiés. En contre-partie de la charge financière que la commune s'impose, le Conseil d'Etat laisse à cette dernière une certaine liberté pour définir les conditions financières d'accès au service. Si l'appréciation du juge n'a pas changé en ce qui concerne les différences de situation fondées sur les ressources des familles, il n'en va pas de même en ce qui concerne la nécessité d'intérêt général. Suite Précédent
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