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Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, que le principe d'égalité n'est pas méconnu, des différences de situation existant entre les agents (B). Pour comprendre cette solution, il faut , au préalable, définir ce que l'on entend par principe d'égalité (A).
A – Un principe fondamental
C'est une conception bien spécifique du principe d'égalité qui est retenue en France (1). Elle débouche sur trois modalités d'application (2)
1 - Définition du principe
Corollaire du principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques, ce principe a, comme le principe de continuité, fait l'objet de consécration jurisprudentielles. C'est, ainsi, un principe général du droit (CE, sect., 9/03/1951, Société des concerts du conservatoire) et un principe à valeur constitutionnelle (CC, 12/07/1979, Loi sur les ponts à péage). Le directeur général de l'aviation civile doit donc le respecter. Il concerne aussi bien l'accès au service public que le fonctionnement du service public, et s'applique aux agents (égalité dans l'accès aux emploi publics) et aux usagers. Le principe d'égalité peut d'abord s'entendre de façon arithmétique : il y a traitement identique de tout le monde. La conception retenue par la juge administratif correspond à une égalité proportionnelle : à situation identique, traitement identique ; à situation différente, possibilité de traitement différent. En effet, l'Administration n'est pas obligée de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes ; il n'existe, ainsi, pas de droit à la différence (CE, 22/11/1999, Roland). Ainsi, se justifie la différence avec la discrimination positive. Cette conception appelle différentes modalités d'application.
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2 - Les modalités d'application du principe
C'est à l'occasion d'un arrêt, désormais célèbre, sur le transport par bac vers l'île de Ré que le Conseil d'Etat a précisé les modalités d'application du principe. Il a, ainsi, distingué trois cas où une différence de traitement est possible (CE, sect., 10/05/1974, Denoyez et Chorques). La première correspond au cas où la discrimination est fondée sur une disposition législative : la différence de traitement est alors la conséquence nécessaire d'une loi. Le second cas concerne l'hypothèse où une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service justifie la discrimination. Il a, ainsi, jugée légale la différence de tarification d'une école municipale de musique en fonction des revenus des familles. Dans cette affaire, il a estimé qu'une nécessité d'intérêt général, à savoir que le plus grand nombre de personnes, même les plus pauvres, accèdent à l'enseignement de la musique, justifiait la discrimination ( CE, sect., 29/12/1997, Commune de Nanterre). Cette jurisprudence sera, d'ailleurs, consacrée par la loi de lutte contre les exclusions de 1998. Mais, le cas le plus classique est celui où existe une différence de situation entre les usagers ou les agents du service public. Suite
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