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La décision du 8 février 2007 est l'occasion pour le juge administratif de réaffirmer la suprématie des dispositions constitutionnelles sur les engagements internationaux. Cette solution s'appuie sur des dispositions du texte constitutionnel lui-même (A), et s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'Etat (B).
A – Les fondements textuels
Deux articles de la Constitution permettent d'appuyer la solution réitérée par le Conseil d'Etat en l'espèce. Le premier affirme indirectement la supériorité de la Constitution sur les dispositions conventionnelles (1), tandis que le second positionne explicitement ces dernières au sein de la hiérarchie juridique française (2).
1 – L'article 54 de la Constitution
Cet article concerne le contrôle préventif dont peuvent faire l'objet les conventions internationales avant leur ratification. Ce faisant, est affirmée implicitement la suprématie de la Constitution sur les engagements internationaux. Concrètement, cet article donne le pouvoir au président de la République, au Premier ministre, ou à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la Constitution de l'engagement international. Deux situations peuvent se présenter. L'engagement international est conforme au texte constitutionnel, dans ce cas, il peut être procédé à sa ratification. Ou, alors, le juge constitutionnel relève une contrariété entre les deux textes. Dans cette dernière hypothèse, l'engagement international ne peut être ratifié qu'après une révision de la Constitution. Ainsi, soit il est procédé à une telle révision, soit l'engagement n'est pas ratifié. Il est possible de déduire de cet article la supériorité des dispositions constitutionnelles sur celles des engagements internationaux. En effet, dans la mesure où le texte international ne peut pas être ratifié s'il est contraire à la Constitution, cela signifie indirectement que c'est cette dernière qui prime. Il est vrai que la plupart du temps, en pareille hypothèse, la Constitution sera révisée afin d'introduire dans l'ordre interne l'engagement international. Cette considération a fait dire à certains que, dans les faits, c'est la Constitution qui s'incline devant l'engagement international, puisque c'est son contenu qui doit s'adapter. Mais, il faut relever que, en droit pur, rien n'impose de réviser la Constitution. Ce choix relève d'une appréciation qui reste politique. En d'autres termes, juridiquement, c'est la Constitution qui prime sur l'engagement international. Cette position se trouve renforcée par un autre article constitutionnel, sur lequel, cette fois, le Conseil d'Etat appuie sa décision.
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2 – L'article 55 de la Constitution
Cet article fait l'objet d'un renvoi explicite dans la décision commentée, ainsi d'ailleurs que dans le célèbre arrêt Sarran (voir I-B). Au terme de cet article, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, un autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cet article est le seul du texte constitutionnel à faire mention de la valeur à accorder aux engagements internationaux. Dans la mesure où il ne vise que les lois, le Conseil d'Etat en déduit que la supériorité des engagements internationaux ne concernent que les dispositions législatives et non les dispositions constitutionnelles. Eu égard au caractère express de cet article, si le pouvoir constituant avait voulu accorder aux engagements internationaux une valeur supérieure à celle de la Constitution, il l'aurait mentionné. Il est vrai que l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoi l'introduction du texte constitutionnel de 1958, stipule que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ». Mais, rien n'est dit sur la position du droit international vis-à-vis du texte constitutionnel. L'indication de l'article 55 garde, alors, toute sa valeur. C'est de cet article que le juge administratif a déduit la position de principe qu'il renouvelle en l'espèce.
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