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I – Une jurisprudence hostile au droit international

Farouche défenseur de la loi interne, le Conseil d'Etat refuse de faire primer le droit international sur la loi postérieure et contraire (A). Cette position est motivées par des raisons tant juridiques qu'idéologiques (B).


A – La primauté de la loi postérieure sur les traités

Il importe, au préalable, eu égard à la difficulté technique de l'arrêt, de mettre en évidence le problème de compatibilité existant entre le droit communautaire et une disposition législative française (1). Pourra, ensuite, être mise en évidence la solution de principe retenue par le Conseil d'Etat (2)

1 – L'incompatibilité entre une disposition législative et le droit communautaire

Cette affaire oppose une ordonnance du président de la République à un règlement communautaire. Il importe, au préalable, de relever la nature législative du premier acte, et de mettre en avant sa contrariété d'avec le droit communautaire.
La mesure en cause est une ordonnance du 19 septembre 1962. Elle a été prise en vertu des pouvoirs conféré au président de la République par la loi du 13 avril 1962 visant à assurer la transition jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions en Algérie. Au terme de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963, ces dispositions ont valeur législative. Cette affaire oppose donc un texte de forme législative, sur lequel se fonde le ministre de l'agriculture, et un règlement communautaire.
Selon, l'ordonnance du 19 septembre 1962, l'Algérie fait encore partie du territoire douanier français jusqu'à la mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relatives à la coopération économique et financière du 19 mars 1962. Aucun prélèvement affectant les importations extra-communautaires ne sauraient être appliquée aux importations en provenance d'Algérie. Or, aux termes du règlement communautaire n° 19, les importations extra-communautaires sont soumises à prélèvement. Dans la mesure où l'Algérie est, aux yeux de l'Union européenne, un pays indépendant et où les accords mentionnés ne concernent que les relations entre la France et l'Algérie, les importations en provenance de ce pays doivent, au terme de ce règlement, être soumise à prélèvement. Une opposition entre ce texte et l'ordonnance du 19 septembre 1962 existe donc. Pour le Conseil d'Etat c'est l'ordonnance qui doit primer.

2 – La solution de principe du Conseil d'Etat

Cet arrêt marque le début de la distinction entre lois postérieures et lois antérieures aux traités. S'agissant des secondes, la solution était, et est restée simple, le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale primait sur la loi française. S'il y a contradiction entre les deux textes, il fait prévaloir le traité et la loi est considérée comme abrogée. En revanche, lorsque la loi était postérieur au traité, il en allait tout autrement. Reprenons les deux textes de cet arrêt. Même si cela n'est pas mentionné, l'ordonnance du 19 septembre 1962 est postérieure au règlement n° 19 de la communauté européenne. Dans cette affaire, le juge administratif refuse d'appliquer aux importations en provenance d'Algérie le prélèvement prévu par le règlement communautaire au motif que l'Algérie fait toujours partie du territoire douanier de la France. En prenant cette position, le Conseil d'Etat fait implicitement primer l'ordonnance sur le règlement communautaire.
Cette position fit scandale à l'époque tant elle allait à l'encontre de l'article 55 de la Constitution qui attribue une autorité supérieure au droit international sur toutes les lois française. Cette position a, pourtant, de solide fondements.

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