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II – Les caractères de l'article 3-1 invoqué

L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant est, selon le Conseil d'Etat, doté de l'effet direct (A). Parfaitement, applicable cet article s'impose, alors, à la décision du préfet de la Moselle (B).


A – L'article 3-1 est doté de l'effet direct

Il importe, au préalable, de faire quelques remarques quant à l'effet direct de cette convention (1), et d'en venir à la disposition invoquée (2).

1 – Convention internationale des droits de l'enfant et effet direct

Cette convention fait l'objet, de la part des juridictions françaises, de solutions contrastées. C'est, ainsi, que la Cour de cassation lui dénie tout effet direct (C.Cass., Civ., 1°, 10/03/1993), tandis que le Conseil d'Etat distingue selon ses dispositions. Au nombre des dispositions qui ne sont pas dotés de l'effet direct, l'on peut noter l'article 9 (CE, 29/07/1994, Abdelmoula), ou encore les articles 6 et 28 (CE, 29/12/1997, Ep. Soba). Quant à celles qui sont directement applicables, outre la disposition invoquée en l'espèce, il faut noter l'article 16 (CE, 10/03/1995, Demirpence), ou encore l'article 4-1 (CE, sect., 23/04/1997, GISTI).
En l'espèce, c'est l'article 3-1 qui est en cause.

2 – L'effet direct de l'article 3-1 de la Convention

Rappelons le contenu de cet article. Celui-ci énonce que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Ce que l'on peut d'ores et déjà remarquer est que cette convention ne vise pas seulement à créer les rapports entre Etats, mais aussi et surtout à garantir des droits au profit des particuliers. Quant au degré de précision de son contenu, cet article se rapproche de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect à la vie privée et familiale. L'on peut donc en déduire avec le Conseil d'Etat que cette disposition n'appelle pas de mesures internes pour son application. Elle peut donc être appliquée immédiatement à des situations individuelles. Cette considération est appuyée par le fait que le texte vise directement les autorités administratives, ce qui semble induire que la disposition est d'applicabilité directe.
Un élément aurait pu faire douter le Conseil d'Etat. Il s'agit de son caractère relativement général qui implique une part importante de subjectivité. Mais l'article 8 précité et les principes généraux du droit contiennent, eux-aussi, une part importante de généralité. Cela n'empêche pas le juge les appliquer.
Le Conseil d'Etat reconnaît donc que l'article 3-1 est doté de l'effet direct. Par suite, celui-ci s'impose pleinement à la décision du préfet de la Moselle.

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