|
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant est, selon le Conseil d'Etat, doté de l'effet direct (A). Parfaitement, applicable cet article s'impose, alors, à la décision du préfet de la Moselle (B).
A – L'article 3-1 est doté de l'effet direct
Il importe, au préalable, de faire quelques remarques quant à l'effet direct de cette convention (1), et d'en venir à la disposition invoquée (2).
1 – Convention internationale des droits de l'enfant et effet direct
Cette convention fait l'objet, de la part des juridictions françaises, de solutions contrastées. C'est, ainsi, que la Cour de cassation lui dénie tout effet direct (C.Cass., Civ., 1°, 10/03/1993), tandis que le Conseil d'Etat distingue selon ses dispositions. Au nombre des dispositions qui ne sont pas dotés de l'effet direct, l'on peut noter l'article 9 (CE, 29/07/1994, Abdelmoula), ou encore les articles 6 et 28 (CE, 29/12/1997, Ep. Soba). Quant à celles qui sont directement applicables, outre la disposition invoquée en l'espèce, il faut noter l'article 16 (CE, 10/03/1995, Demirpence), ou encore l'article 4-1 (CE, sect., 23/04/1997, GISTI). En l'espèce, c'est l'article 3-1 qui est en cause.
|