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Comprendre cette catégorie d'actes juridiques implique d'en délimiter les contours (A), et d'en donner quelques illustrations (B)
A – L'extension du contrôle à la régularité de la ratification
Ce n'est que récemment que le Conseil d'Etat a accepté d'opérer le contrôle de la procédure de ratification (2). Jusqu'à présent, son contrôle, outre celui de la publication et de la condition de réciprocité, se limitait à l'existence de la ratification (1).
1 – Les solutions anciennes
Le premier arrêt remonte à 1926 lorsque le Conseil d'Etat accepte pour la première fois de contrôler l'acte de publication d'une convention internationale (CE, 5/02/1926, Dame Caraco). Il faut attendre l'intervention des Constitution de 1946 et de 195_ pour qu'il pousse son contrôle plus loin. Ainsi, à partir ce ces textes, le Conseil d'Etat s'estime compétent pour contrôler l'existence et la régularité de la publication. Quant à la condition de réciprocité, il s'estime incompétent et renvoie l'affaire devant le ministre des affaires étrangères (CE, ass., 29/05/1981, Rekhou ; CE, ass., 9/04/1999, Chevrol-Benkeddach). S'agissant de la ratification, dont l'objet est, pour un Etat, d'exprimer qu'il entend adhérer à une convention internationale, le Conseil d'Etat ne contrôlait jusqu'à récemment que son existence, se refusant à en examiner la régularité (CE, ass, 16/11/1956, Villa). Suite au bouleversement que constitua l'arrêt Nicolo (CE, ass., 20/10/1989), le juge administratif souhaita étendre le contrôle opéré en la matière. En effet, à partir du moment où le juge admet la supériorité des conventions internationales sur toutes les lois, il est normal que le juge renforce son contrôle sur les conditions de cette supériorité. Ainsi, s'explique l'arrêt de 1998.
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2- L'arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim
Avec cet arrêt (CE, ass, 18/12/1998), le juge administratif contrôle, désormais, la régularité de la procédure de ratification. Pour comprendre cet arrêt, il faut se référer aux article constitutionnels. Ainsi, si la majorité des traités sont ratifiés par le président de la République et la majorité des accords approuvés par le ministre des affaires étrangères, certaines conventions internationales font l'objet d'une procédure particulière au terme de l'article 53 de la Constitution. Ce dernier, prévoit, en effet, que les traités les plus importants, tels que les traités de paix, de commerce, ceux relatifs à l'état des personnes ou ceux qui engagent les finances publiques, doivent être ratifiés par le législateur. La solution retenue par cet arrêt est de considérer qu'un traité qui devait être ratifié par une loi et qui ne l'a pas été ne saurait être regardé comme régulièrement introduit dans l'ordre interne. Ainsi, un tel traité ne saurait avoir une autorité supérieure à celle des lois, ni d'ailleurs recevoir une quelconque application. Concrètement, ce contrôle s'opère à travers l'acte de publication. Un décret qui viendrait publier une convention internationale non ratifié par le législateur alors qu'elle le devait serait regardé comme illégal, et le juge devrait l'annuler pour ce motif. Ce contrôle est d'ailleurs très ouvert puisqu'il peut être fait aussi bien par voie d'action que par voie d'exception, ce qui est un avantage pour le justiciable du fait des délais de recours rallongés (CE, ass., 5/03/2003, Aggoun). Il connaî, cependant, une limite. Suite Précédent
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