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I - La nature constitutionnelle de la disposition invoquée

En invoquant la violation d'une disposition du préambule de 1946, les requérants se basent sur une longue jurisprudence qui a reconnu la valeur juridique du préambule constitutionnel (A). Cet arrêt est, alors, l'occasion d'évoquer la richesse des règles contenues dans ce préambule (B).


A – La valeur juridique de la disposition invoquée

La confrontation du règlement et du préambule a permis au CE de consacrer ce dernier. Mais, cette confrontation n'a été elle-même possible que parce qu'aucune loi ne faisait écran entre les deux normes. L'absence d'écran législatif (1) apparaît alors comme la condition de la reconnaissance de la valeur juridique du préambule (2).

1 – Les précédents

Ce n'est qu'au sortir de la seconde Guerre mondiale que le Conseil d'Etat a s'est penché sur le problème de la valeur juridique du préambule de la Constitution. Jusque là, aucun acte administratif n'avait été annulé pour contrariété avec l'introduction du texte constitutionnel. Il est vrai que la position du Conseil d'Etat fut facilitée par le texte constitutionnel lui-même, puisque ce dernier disposait, en son article 81, que la Constitution assure à tous les nationaux « la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ». Ainsi, bien que la solution ne fut pas de doutes, la solution du Conseil d'Etat n'en était pas, pour le moins, attendu.
La première solution fut implicite (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Le Conseil d'Etat ne se réfère pas à une disposition précise du préambule, mais note, à propos du droit de grève, l'état du droit en vigueur en 1938, ce qui signifiait que s'était produit entre les deux dates un changement qui ne pouvait résulter que du préambule de la Constitution. Cette solution fut explicitée trois ans plus tard, lors d'un arrêt célèbre sur la reconnaissance du droit de grève et ses modalités d'application (CE ass, 7/07/1950, Dehaene).
Bien qu'allant dans le sens de l'évolution des mentalités, la transposition de cette solution au préambule de la Constitution de 1958 n'était pas évidente. En effet, le texte constitutionnel ne fait aucune référence au préambule et les auteurs de la constitution avaient clairement manifesté l'intention de ne pas y accorder de valeur juridique. C'est, pourtant, la continuité qui fut choisie.

2 – La consécration de la valeur juridique du préambule

C'est, à l'occasion, d'un arrêt sur le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale que le Conseil d'Etat consacre, pour la première fois, la valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 12/02/1960, Soc. Eky). En confrontant les différents articles du code pénal attaqués à l'article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule de 1958 renvoie, le Conseil d'Etat confirme la ligne jurisprudentielle qu'il suit depuis 1947. Cette solution sera soutenue par le Conseil constitutionnel lui-même qui prendra une position identique au terme d'une décision fondamentale sur la liberté d'association où il consacrera le premier principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 16/07/1971, Liberté d'association).
Récemment, le Conseil d'Etat est venue confirmer la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement introduite dans le préambule de la Constitution par la révision constitutionnelle de mars 2005 (CE, ass., 3/10/2008, Com.d'Annecy; décision précédée par CC, 19/06/2008, Loi relative aux OGM). Cette décision confirme, si besoin est, que tous les textes qui procèdent du préambule ont une valeur constitutionnelle.
Par le renvoi qu'il opère à différents textes fondamentaux, dont le préambule de la Constitution de 1946 invoqué en l'espèce, c'est toute une multitude de règles qui se trouve, ainsi, juridicisée.

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