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II – La supériorité des traités invoqués sur les lois IVG

Si la supériorité des traités sur les lois est évidente aujourd'hui, il n'en a pas toujours été ainsi. Le Conseil d'Etat distinguait, en effet, auparavant la situation des lois antérieures de celle des lois postérieures (A). Le célèbre revirement de jurisprudence de 1989 met fin à cette partition en donnant son plein effet à la règle de l'article 55 (B).
A – Un contrôle originellement partiel : la distinction loi antérieure / loi postérieure

La position tranchée du Conseil d'Etat (1) va susciter de vives réactions de la part des autres juridictions (2).

1 – L'absence de supériorité des traités sur la loi postérieure et contraire devant le Conseil d'Etat

A l'origine, le Conseil d'Etat faisait la distinction entre les lois antérieures et les lois postérieures. Ces deux hypothèses sont présentes en l'espèce, puisque les lois I.V.G. de 1975 et 1979 sont antérieures au P.I.D.C.P. de 1981 et postérieures à la C.E.D.H. de 1974.
Concernant les lois antérieures aux conventions internationales, la solution est simple. Le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale prime sur la loi française. S'il y a contradiction entre les deux textes, il fait prévaloir le traité et la loi est considérée comme abrogée.
En revanche, dans le cas des lois postérieures et contraires aux traités, le Conseil d'Etat refusait de faire primer le traité au motif que cela revenait à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois (CE, sect., 1°/03/1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). En effet, en adoptant une loi contraire à un traité déjà ratifié, le législateur viole, dans un premier temps, le traité ; mais, dans un second temps, il méconnaît la règle posée par l'article 55 de la Constitution instituant la supériorité des traités sur les lois. Dès lors, faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire revient, selon lui, à sanctionner le non-respect par le législateur de l'article 55 de la Constitution, et donc à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois même limité. Or, comme on le sait, dans cette hypothèse, il considère qu'il n'a pas ce pouvoir. Il juge donc que la loi fait écran entre le traité et l'acte administratif. Et, ce dernier n'est pas annulé.
Cette position va faire l'objet des critiques les plus vives de la part de la doctrine dans la mesure où c'est le traité qui, au premier chef, n'est pas respecté, la violation de la Constitution n'est qu'indirecte et limitée. Surtout, l'article 55 de la Constitution se voit privé d'une partie importante de son effet devant les juridictions administratives. Il y a, en effet, lieu selon la doctrine à distinguer contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité.

2 – La distinction contrôle de constitutionnalité / contrôle de conventionnalité devant les autres juridictions

C'est le Conseil constitutionnel qui, dans sa célèbre décision IVG du 15 janvier 1975, va systématiser cette distinction en qualifiant le contrôle de constitutionnalité d'absolu et définitif et le contrôle de conventionnalité de relatif et contingent. Pour le comprendre, il suffit d'opposer chacun termes de l'équation.
Les termes absolu et relatif font référence au champ d'application de la loi et du traité. Une loi n'a à respecter un traité qu'à partir du moment où elle a le même champ d'application que lui. A partir du moment où le champ d'application diffère, la suprématie du traité ne s'applique plus et la loi n'a plus à le respecter. Il faut donc vérifier pour chaque espèce l'identité ou la différence de champ d'application, chose que ne peut pas faire le Conseil constitutionnel qui juge l'affaire de façon abstraite et non par rapport à un cas particulier.
Les termes définitif et contingent ont trait à la condition de réciprocité. Ici aussi, une loi ne doit respecter un traité que si l'autre partie applique le traité. A partir du moment où l'autre partie ne l'applique plus, le législateur est délié du respect qu'il lui doit. La suprématie des traités est donc variable dans le temps, ce qui nécessite un contrôle en continu. Or, le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel est a priori : il intervient une fois pour toute avant la promulgation de la loi et sa décision est définitive.
Le contrôle de conventionnalité doit donc tenir compte d'éléments très variables, et doit être opéré au cas par cas, litige par litige, chose que ne peuvent faire que les juridictions ordinaires, tant administratives que judiciaires. Ce sont elles qui jugent les cas d'espèce. Elles peuvent adapter leurs décisions au rapport hiérarchique existant entre le traité et la loi dans l'affaire considérée. Alors que le Conseil constitutionnel, du fait de sa position dans la procédure de contrôle, ne le peut pas. Celui-ci refuse donc d'opérer ce contrôle et en renvoie la charge aux juridictions ordinaires.
La Cour de cassation décide, la même année, de suivre la voie tracée par le Conseil constitutionnel (C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques Vabre). En revanche, le Conseil d'Etat continue dans son attitude de refus quatre ans plus tard (C.E., ass., 22/10/1979, UDT). Il lui faudra ainsi encore dix ans pour appliquer de façon totale l'article 55 de la Constitution.

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