Le juge doit vérifier si les faits sont bien qualifiables de fautes (A), puis si l'Administration n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée (B).
A – Les faits doivent être qualifiables de fautes Deux contrôles sont exercés. Le premier porte sur l'exactitude matérielle des faits (1). Le second porte sur la qualification juridique des faits (2).
1 – Le contrôle de l'exactitude matérielle des faits
Ce contrôle est apparu en 1916 (CE, 14/01/1916, Camino). Il consiste pour le juge à vérifier que les faits à la base de la décision sont bien exacts. En l'espèce, le juge ne le mentionne pas explicitement, mais il veille à rappeler les faits qui sont à la base de la radiation de Mr. Kiener. Ainsi, le juge administratif constate que Mr. Kiener a dérobé, le 11 février 1986, différents objets dans un supermarché pour un montant approchant les 150 francs. Il n'y a donc pas d'inexactitude matérielle des faits. Qu'en est-il de la qualification juridique des faits ?
2 – Le contrôle de la qualification juridique des faits
Ce contrôle apparaît en 1914 (CE, 4/04/1914, Gomel). Pour que le pouvoir de l'Administration s'exerce valablement, il faut que les faits à la base de la décision soient de ceux qui permettent à l'Administration d'utiliser son pouvoir. En l'espèce, l'Administration ne peut exercer son pouvoir disciplinaire que si une faute a été commise. Dans cette affaire, il s'agit d'un vol. Le qualification de faute ne fait donc pas de doute. Il n'en va pas de même s'agissant du choix de la sanction.