I – Essai de distinction police administrative / police judiciaire
Il importe, au préalable, de définir les critères de distinction (A), puis d'en préciser les modalités d'application (B).
A – Les critères de distinction Il convient d'abord de relever les arrêts de principe en la matière (1), puis d'en donner quelques illustrations (2).
1 – Les arrêts Baud et Nouelek
C'est en 1951 que les juges ont entrepris de préciser les critères de distinction entre police administrative et police judiciaire (CE, sect., 11/05/1951, Baud ; TC, 7/06/1951, Nouelek). Pour le déterminer, les juge se basent sur le l'intention en vue de laquelle l'opération de police a été entreprise. Le critère choisi se base sur le lien de l'opération de police avec une infraction pénale déterminée. Il y a police judiciaire lorsque l'opération de police est liée à une telle infraction. En revanche, lorsque l'opération n'est pas liée à un infraction, l'opération de police revêt un caractère administratif. Sur cette base, plusieurs hypothèses, peuvent être envisagées.
2 – Les illustrations
L'hypothèse la plus simple est celle où une infraction a effectivement été commise, comme par exemple une interpellation pour tapages nocturnes. Mais, il peut y avoir police judiciaire même dans l'hypothèse où l'infraction n'a pas été effectivement commise. Cela concerne d'abord le cas où l'infraction est sur le point d'être commise, comme par exemple lorsque la police met en place une souricière pour interpeller des malfaiteurs. Cela peut même concerner le cas où l'on ne sait pas si l'infraction sera commise, il y a simplement possibilité qu'elle le soit. Enfin, l'infraction, source de la qualification de police judiciaire, peut être constituée par la commission de faits qui ne sont en rien délictueux. Ainsi compris, plusieurs modalités d'application peuvent être relevés.