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Si le maire est l'autorité de police de principe au niveau communal (A), il importe de relever que l'existence d'une réglementation du camping édictée par le préfet ne lui interdit pas de prendre une nouvelle réglementation (B).
A – Les pouvoirs de police administrative générale du maire
Les pouvoirs de police administrative générale sont répartis entre différentes autorités. Au niveau communal, c'est la maire qui est l'autorité compétente en principe (1). Comme toute autorité de police administrative générale, il se doit de défendre l'ordre public général (2).
1 - La répartition des compétences de police administrative générale
Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal. La compétence au niveau départemental est partagée entre le président du conseil général, qui est compétent pour prendre toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les communes à police d'Etat. Il est également titulaire d'un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. La compétence au national appartient au Premier ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la jurisprudence Labonne qui reconnaissait au chef de l'Etat (CE, 8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas). Toutes ces autorités doivent assurer la protection de l'ordre public général dont la principale composante est la trilogie classique.
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2 - La défense de l'ordre public général
L'ordre public général comprend d'abord une composante matérielle et extérieure dont les différents éléments sont énumérées à l'article L 131-2 du code des communes. Il s'agit de la sécurité (accidents de la route, effondrements d'immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité de l'eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être appliqués à n'importe quel domaine. C'est, ainsi, sur cette base qu'un maire a, en l'absence de réglementation spécifique, réglementé les rave party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L'Othala Production). Cette matière est dorénavant régie par une police spéciale. Son contenu a aussi été enrichi par diverses considérations morales. Ainsi, le juge a admis la possibilité pour un maire d'interdire un film en raison de son caractère immoral et de circonstances locales particulières (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Il a même été admis qu'un maire puisse faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale dans le but de sauvegarder la dignité de la personne humaine (CE, ass., 27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge). Dans l'affaire étudiée, c'est la trilogie classique qui est en cause. En effet, l'usage qui était fait du terrain de camping faisait courir à l'hygiène et à la sécurité publique des risques de troubles. Bien que déjà réglementé par le préfet, l'usage des terrains de camping pouvait être régi par un arrêté municipal sur la base de la jurisprudence sur les concours de police. Suite Précédent Les autres docs sur "La police administrative"
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