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I – La compétence du préfet de la Manche

La compétence en matière de police administrative au niveau communal appartient en principe au maire. Ce dernier s'efface, cependant, devant le préfet dans les communes à police d'Etat (A). Le préfet dispose même d'un pouvoir de substitution, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque le maire est défaillant (B).


A – La répartition générale des compétences de police administrative générale

L'objectif de la police administrative est la défense de l'ordre public (1). Cette compétence est partagée sur le territoire français entre plusieurs autorités (2).

1 – La définition de l'ordre public général

L'ordre public général comprend un composante matérielle et extérieure, ainsi qu'une composante morale. La première est visée dans les arrêts par l'expression de « troubles matériels sérieux ». Elle correspond à l'ordre public général matériel et extérieur dont les composantes sont énumérées à l'article L 131-2 du code des communes. Il s'agit de la sécurité (accidents de la route, effondrements d'immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité de l'eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être appliqués à n'importe quel domaine. C'est, ainsi, sur cette base qu'un maire a, en l'absence de réglementation spécifique, réglementé les rave party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L'Othala Production). Cette matière est dorénavant régie par une police spéciale.
S'agissant de la moralité publique, le juge a admis, pour la première fois, En 1959 la possibilité pour un maire d'interdire la projection d'un film jugée immoral en raison de circonstances locales (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Plus récemment, le juge a intégré au sein de l'ordre public général la protection de la dignité de la personne humaine (CE, ass., 27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge).
L'ordre public général est défendu au niveau communal principalement par le maire, mais aussi par le préfet.

2 – Les autorités compétentes

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal. Au niveau départemental, l'une des deux autorités compétentes est le président du conseil général qui est compétent pour prendre toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomérations. La compétence au national appartient au Premier ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la jurisprudence Labonne qui reconnaissait au chef de l'Etat (CE, 8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas). Toutes ces autorités doivent assurer la protection de l'ordre public général dont la principale composante est la trilogie classique.
C ‘est donc normalement les maires des communes limitrophe du mont Saint-Michel qui étaient compétents pour réglementer la circulation aux abords de ce site touristique. Pourtant, le Conseil d'Etat admet la compétence du préfet de la Manche.

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