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I – Un phénomène juridiquement appréhendable

Ce qui frappe lorsque l'on compare les réactions suscitées par le phénomène des rave party avec les différents dispositifs juridiques existant est le décalage qui existe entre le sentiment d'impuissance suscité par ces rassemblements et les possibilités d'action offerte par le droit. On constate, ainsi, que les rave party pouvaient très bien être encadrées tant par des dispositifs législatifs spécifiques (A) que par la législation générale sur les pouvoirs de police des maires (B).


A – Les dispositifs législatifs spécifiques

Deux dispositifs s'offraient au maire de Brécy pour réglementer le rassemblement posant problème. Le premier concerne les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif (1). Le second a trait à la police administrative des spectacles (2). Ces deux dispositifs de concernent pas les rave party, mais ils leurs sont tout à fait applicables.

1 – Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

C'est en 1995 que le législateur intervient pour réglementer les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif rassemblant plus de 1500 personnes (loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995). Le législateur prévoit la possibilité d'imposer aux organisateurs de telles manifestation d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. De plus, il peut être mis à la charge des organisateurs les conséquences financières consécutives à des obligations exceptionnelles pour les forces de l'ordre. Le seul élément pouvant poser problème quant à l'applicabilité de ce dispositif au rave party est le fait le but lucratif est rarement présent, une simple participation financière étant demandée.
Un décret du 31 mai 1997 est venu préciser les modalités d'application de cet article. Celui-ci prévoit une obligation de déclaration préalable des rassemblements. Au terme de ces deux textes, il est donc possible d'imposer aux organisateurs de rave party de déclarer auprès de l'autorité administrative ces rassemblements et de leur imposer d'assurer un service d'ordre.
Ces textes ont été complétés par une circulaire de 1998. Cette dernière recommande aux autorités administratives d'informer les organisateurs de rave party des obligations qui s'imposent à eux. Elle recommande de suivre la même procédure que celle qui s'applique aux concerts rock par exemple. De plus, il est indiqué que doit être mis en place des dispositifs propres à éviter toute atteinte à la santé des participants. Cette circulaire rappelle également l'applicabilité de l'ordonnance de 1945 relative à la police des spectacles.

2 – La police des spectacles

Il s'agit de l'ordonnance du 13 octobre 1945. Elle confère au maire le pouvoir de police administrative spéciale des spectacles. Il est vrai que les rave party ne sont pas des spectacles traditionnels comme les concerts pop, mais comme eux ils mettent en scène plusieurs artistes. En l'espèce, les meilleurs DJ d'Europe avaient été engagés. Dès lors, le rassemblement prévu pouvait, sans peine, être regardé comme un spectacle de curiosité ou de variété. Quant aux obligations imposées par cette ordonnance il faut relever celle qui impose une autorisation administrative préalable.
Le maire étant aussi titulaire d'un pouvoir de police administrative générale, il importe de déterminer les conditions de la cohabitation des ces deux pouvoirs, puisque c'est le pouvoir de police générale qui est utilisé. La règle qui régit les concours de police : l'exercice d'un pouvoir de police par l'autorité supérieure ne fait pas obstacle à l'intervention de l'autorité locale lorsque des circonstances locales justifient une mesure plus rigoureuse. En l'espèce, il s'agit d'un concours entre une police spéciale et une police générale. Il importe, d'abord, de relever que ce concours ne doit pas avoir été interdit par les textes régissant la police spéciale. Un autorité disposant des deux types de pouvoirs, comme c'est le cas du maire, peut utiliser ses pouvoirs de police générale en dépit de la détention d'un pouvoir de police spéciale. Lorsqu'il s'agit d'autorité différentes, l'exercice du pouvoir de police générale ne peut être exercé que si des circonstances locales le justifient et il ne peut qu'aggraver la mesure prise. En conséquence de ces remarques, rien n'interdisait au maire d'utiliser son pouvoir de police administrative générale.

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