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Selon l'association, le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir. Le Conseil d'Etat rejette cet argument (A) et relève que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de protéger l'ordre public (B).
A – L'absence de détournement de pouvoir
La notion de détournement de pouvoir doit, au préalable, être précisée (1), puis, il convient d'analyser la solution retenue par le Conseil d'Etat (2).
1 - La notion de détournement de pouvoir
Ce moyen apparaît à la fin du dix-neuvième siècle (CE, 26/11/1875, Pariset ; CE, 26/11/1875, Laumonier-Carriol). Il se différencie des autres moyens en ce qu'il touche à des données subjectives. Ici, ce ne sont pas les motifs de l'acte qui sont en cause, mais le but poursuivi par l'auteur de la décision. Le contrôle du détournement de pouvoir apparaît, alors, comme un contrôle subjectif empreint, lorsqu'il est prononcé, d'une condamnation morale de l'Administration. Plus, précisément, il est prononcé lorsque l'auteur d'une décision a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés. Il peut s'agit d'un but d'ordre privé, ou d'un intérêt public mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs ont été conférés. C'est cette hypothèse qui est soulevée par l'association.
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