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I – Les finalités de l'arrêté du préfet de police de Paris

Selon l'association, le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir. Le Conseil d'Etat rejette cet argument (A) et relève que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de protéger l'ordre public (B).


A – L'absence de détournement de pouvoir

La notion de détournement de pouvoir doit, au préalable, être précisée (1), puis, il convient d'analyser la solution retenue par le Conseil d'Etat (2).

1 - La notion de détournement de pouvoir

Ce moyen apparaît à la fin du dix-neuvième siècle (CE, 26/11/1875, Pariset ; CE, 26/11/1875, Laumonier-Carriol). Il se différencie des autres moyens en ce qu'il touche à des données subjectives. Ici, ce ne sont pas les motifs de l'acte qui sont en cause, mais le but poursuivi par l'auteur de la décision. Le contrôle du détournement de pouvoir apparaît, alors, comme un contrôle subjectif empreint, lorsqu'il est prononcé, d'une condamnation morale de l'Administration. Plus, précisément, il est prononcé lorsque l'auteur d'une décision a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés. Il peut s'agit d'un but d'ordre privé, ou d'un intérêt public mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs ont été conférés. C'est cette hypothèse qui est soulevée par l'association.

2 - La position du juge administratif

L'association requérante considère que le préfet a utilisé ses pouvoirs de police dans un but autre que celui pour lequel il lui ont été confié. Ces pouvoirs doivent normalement être utilisés dans le but de préserver l'ordre public. Or, l'association estime que le préfet a utilisé ces pouvoirs dans le but d'éviter une discrimination à caractère racial, ce qui ne correspond pas aux finalités des pouvoirs de police. Pour le juge administratif, cet argument n'est pas valable. Quand bien même, le préfet aurait voulu éviter une discrimination, l'arrêté avait pour but de garantir les droits de chacun, ce qui s'apparente à la protection de la sécurité, ici observée sous un angle juridique, des administrés. Ce but se rattache donc aux finalités des pouvoirs de police du préfet. Ces dernières peuvent, maintenant, être précisées.

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