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Commentaire
Introduction :
Les activités de l'Administration sont de deux types. La première, le service public, a pour but de fournir des prestations d'intérêt général. La seconde, en revanche, a un caractère purement normatif : on parle de police administrative. Cette dernière a pour but la protection de l'ordre public c'est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité publiques. Cette trilogie classique, qui correspond aux buts que doit poursuivre toute autorité de police administrative générale, a été complétées par considérations touchant la moralité publique. En l'espèce, c'est la sécurité et la tranquillité publique qui pouvaient être attientes. Dans cette affaire, l'association « Solidarité des français » a procédé à la distribution de soupe contenant exclusivement du cochon. Soucieux de préserver l'ordre public, le préfet de police de Paris a interdit, le 28 décembre 2006, plusieurs rassemblements devant donner lieu à la distribution de ces soupes. L'association a donc intenté un référé liberté afin de faire suspendre l'exécution de cet arrêté. Il s'agit de la procédure qui permet à un administré d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une personne publique y porte une atteinte manifestement grave et illégale. Le 2 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté. Le ministre de l'intérieur a donc demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris. Celui-ci accède à la demande le 5 janvier 2007 au motif que la distribution de ces soupes était de nature à porter atteinte à l'ordre public. Par cette décision, la Haute juridiction rejette l'argument de l'association au terme duquel le préfet aurait commis un détournement de pouvoir. Le juge estime que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de sauvegarder l'ordre public. Ce dernier est principalement composé de la trilogie classique, à savoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Mais, des considérations morales y ont été rajoutés par le juge à partir des années cinquante. Comme toute mesure de police administrative, la mesure du préfet de police de Paris doit être justifiée par un trouble de l'ordre public et adaptée à la gravité de ce trouble. En l'espèce, compte tenu du caractère discriminatoire de la mesure, se posent des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Le juge estime, de plus, que l'interdiction est la seule mesure permettant de protéger l'ordre public. L'atteinte à la liberté de manifester est donc juger secondaire. Il est donc possible d'étudier dans une première partie les finalités de l'arrêté du préfet de police de Paris (I), et dans une seconde partie la légalité de ce même arrêté (II).
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