|
Commentaire Introduction :
Le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux activités de l'Administration. Cette notion est tellement importante qu'elle permet même pendant quelques années de déterminer la compétence du juge administratif. Cependant, la création des services publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé met fin à l'unicité du régime juridique de cette activité (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Malgré tout, qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux , les services publics restent soumis à un fond commun de règles que l'on appelle les lois du service public ou lois de Rolland. Il s'agit de la continuité, de l'égalité et de l'adaptabilité. C'est le premier principe qui pose problème en l'espèce. Dans cette affaire, Mr. Onesto demande à la présidente directrice générale de la RATP d'instaurer un service minimum au sein de ce service et de modifier les statuts du personnel à cette fin. C'est une décision de rejet qui lui est opposé le 9 juillet 2003. Mr. Onesto demande, alors, au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Ce dernier rejette la requête le 8 mars 2006 au motif qu'il existe d'autres moyens d'assurer la continuité du service public. Par cette décision, le Conseil d'Etat précise les obligations qui découlent du principe de continuité et clarifie les conditions auxquelles l'instauration d'un service minimum peut être rendue obligatoire. Après avoir rappelé qu'en l'absence de lois réglementant le droit de grève, il appartient au Gouvernement de concilier l'exercice de ce droit avec les nécessités tirées de l'intérêt général, le Conseil d'Etat reconnaît la compétence de la direction de la RATP pour réglementer le droit de grève. Surtout, la Haute juridiction administrative rappelle l'obligation d'assurer la continuité des services publics, mais n'impose pas, pour autant, à la direction de la RATP d'instaurer un service minimum. En effet, il existe d'autres moyens permettant de garantir la continuité de ce service public, tels que le système dit de « l'alarme sociale » ou encore la réquisition. Il conviendra donc d'étudier, dans une première partie, la confrontation entre continuité et droit de grève à la RATP (I), et, dans une seconde partie, celle entre continuité et service minimum à la RATP (II).
Suite
Le site des cours particuliers de droit administratif
Les autres docs sur "Les lois du service public"
|