Les autres docs sur "Le droit international"


B – La notion d'effet direct

Les principes qui sous-tendent cette condition d'application du droit international doivent d'abord retenir l'attention (1), avant d'examiner le cas des directives (2).


1 – Les principes

Une norme internationale est dite d'effet direct si elle a une influence sur la situation juridique des administrés, en créant des droits ou des obligations à leur profit ou à leur charge. Ce n'est pas le cas le cas des règles ne créant d'obligations qu'entre les Etats. Dans cette hypothèse, les particuliers ne sont pas concernés par la règle internationale. Il s'agit, ensuite, des dispositions qui, bien qu'ayant pour objet de garantir des droits au profit des particuliers, n'est pas susceptibles d'être appliquée immédiatement à des situations individuelles parce qu'elle n'est pas suffisamment précise, complète et inconditionnelle pour servir à cette fin. En d'autres termes, la disposition internationale appelle des mesures internes d'application afin de lui faire produire des effets concrets, l'Etat disposant, dans cet exercice, d'une marge de liberté qui est proportionnelle à la généralité de la stipulation.

2 – L'exemple des directives

Si elle concerne les conventions internationales, cette question revêt une importance particulière en matière de droit communautaire dérivé, et notamment de directive. Pour comprendre pourquoi, la directive n'était pas à l'origine doté de l'effet direct, il faut rappeler son mécanisme. Celui-ci peut se résumer de la façon suivante : la directive fixe aux Etats qu'elle désigne un résultat à atteindre et l'Etat est tenu de réaliser cet objectif dans le délai imparti, mais il est libre de choisir les moyens qui lui semblent le plus appropriés (voie législative ou réglementaire). Ce qui doit retenir l'attention est que la directive ne concerne que les Etats, et non les administrés. Elles ne créent donc pas de droits et d'obligations à leur profit ou à leur charge. Elle ne peut donc avoir d'effet direct à leur égard, c'est-à-dire influencer leur situation juridique. Pour que les objectifs de la directive trouvent à s'appliquer concrètement aux individus, il faut que l'Etat transpose la directive, c'est-à-dire crée en droit interne les normes conformes aux objectifs de la directive ; et, ce sont ces normes qui s'appliqueront aux individus et qui pourront être invoquées par eux. En d'autres termes, la directive ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin d'une norme nationale de transposition pour pouvoir produire des effets. Ainsi s'explique, l'impossibilité initiale d'obtenir de la part du juge administratif l'annulation d'un acte administratif individuel directement incompatible avec les objectifs de la directive  (CE, ass., 22/12/1978, Cohn Bendit). Il importe de relever que la Cour de justice des communautés européennes reconnaîssait un effet direct aux directives inconditionnelles et suffisamment (CJCE, 4/12/1974, Van Duyn c. Home Office). En d'autres termes, la CJCE reconnaît un effet direct à certaines directives. Cette jurisprudence est importante, car en pratique ces directives sont les plus nombreuses. Il y avait une assimilation des directives aux règlements. En ne respectant pas la distinction établie par le traité de Rome, la CJCE augmentait par là l'importance du droit communautaire.
Mais, la jurisprudence Cohn-Bendit a récemment été abandonnée par le Conseil d'Etat qui a reconnu un effet direct aux dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive dès lors que l'Etat n'a pas procédé à leur transposition dans les délais prévus (CE, 30/10/2009, Mme P.).

Au terme de cette analyse, il est possible d'en venir à la disposition invoquée en l'espèce.

Suite
Précédent

Les autres docs sur "Le droit international"

Rechercher un document sur Fallait pas faire du droit
Recherche personnalisée
 Droit administratif, Site hébergé par 1and1