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L'applicabilité directe du préambule constitutionnel
CE, 27/09/1985, France Terre d'asile

2 – Un parallèle : l'effet direct du droit international

Une convention internationale est dite d'effet direct si elle a une influence sur la situation juridique des administrés, en créant des droits ou des obligations à leur profit ou à leur charge. Ce n'est pas le cas le cas des conventions ne créant d'obligations qu'entre les Etats, et, surtout, des engagements trop vagues et généraux. Cette question pose beaucoup de problèmes s'agissant, notamment, de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La Cour de cassation lui dénie un effet direct (Civ. 1°, 10/03/1993), alors que la jurisprudence administrative distingue selon ses stipulations.
Mais, c'est en matière de droit communautaire dérivé, et notamment de directive, que la question de l'effet direct a posé le plus de problème. Pour comprendre pourquoi, la directive n'avait pas d'effet direct, il faut rappeler son mécanisme. Celui-ci peut se résumer de la façon suivante : la directive fixe aux Etats qu'elle désigne un résultat à atteindre et l'Etat est tenu de réaliser cet objectif dans le délai imparti, mais il est libre de choisir les moyens qui lui semblent le plus appropriés (voie législative ou réglementaire). Ce qui doit retenir l'attention est que la directive ne concerne que les Etats, et non les administrés. Elles ne créent donc pas de droits et d'obligations à leur profit ou à leur charge. Elle ne peut donc avoir d'effet direct à leur égard, c'est-à-dire influencer leur situation juridique. Pour que les objectifs de la directive trouvent à s'appliquer concrètement aux individus, il faut que l'Etat transpose la directive, c'est-à-dire crée en droit interne les normes conformes aux objectifs de la directive ; et, ce sont ces normes qui s'appliqueront aux individus et qui pourront être invoquées par eux. En d'autres termes, la directive ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin d'une norme nationale de transposition pour pouvoir produire des effets. Ainsi s'explique, l'impossibilité initiale d'obtenir de la part du juge administratif l'annulation d'un acte administratif individuel directement incompatible avec les objectifs de la directive  (CE, ass., 22/12/1978, Cohn Bendit).
Mais cette jurisprudence a été abandonnée par le Conseil d'Etat en 2009. En effet, celui-ci a jugé que les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont dotées de l'effet direct dès lors que l'Etat n'a pas procédé à leur tranposition dans les délais prévus (CE, 30/10/2009, Mme. P.)
Le mécanisme de l'effet direct est donc semblable à celui de l'applicabilité directe des dispositions du préambule constitutionnel. Ainsi, s'explique la décision du Conseil d'Etat qui fait l'objet de cette analyse.

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