Les autres docs sur "Les mesures ne faisant pas grief"


I – Une nouvelle approche de la notion de MOI

Deux approches se sont succédées. La première retient une conception large de la notion de MOI (A). Elle est abandonnée en 1995 au profit d'une analyse beaucoup plus concrète des effets des mesures (B).

A – L'approche classique

L'analyse des défauts de cette approche (2) doit suivre celle de la définition des MOI qui est retenue (1).

1 – Définition

Cette notion fait référence à toutes les mesures ayant pour but d'assurer un certain ordre au sein du service public. Il s'agit, à travers elles, de réglementer le fonctionnement et l'organisation internes du service. Cela va de la simple procédure de distribution du courrier à la décision d'affectation d'un étudiant dans un groupe de TD.
Contrairement aux circulaires et aux directives, les MOI sont de véritables décisions, mais elles se distinguent des autres actes administratifs par leur faible portée. En effet, elles n'ont qu'une influence minime sur la situation juridique des administrés. C'est cette considération qui explique le refus opposé par le juge s'agissant des recours dirigés contre ce type d'acte. Ce dernier ne souhaite pas voir son pétoire encombré par des problèmes insignifiants : de minimis non curat praetor. Il faut aussi y voir la volonté de laisser une certaine marge de manœuvre à l'Administration. De plus, il peut être difficile pour lui d'apprécier la légalité de mesures édictées dans le carde de la vie interne d'un service.
Les MOI existent dans tous les domaines, mais c'est en matières scolaire, militaire et pénitentiaire que ces mesures ont pris un relief particulier. Dans ces domaines, en effet, la fonction d'ordre occupe une place prépondérante. Cette considération explique que beaucoup de MOI y soient édictées. De plus, ces services publics sont caractérisés par le faible contrôle qui s'exerce sur leur vie interne.
Ainsi, de nombreuses mesures étaient, jadis, qualifiées de MOI. C'est, d'abord, le cas des punitions en matière militaire (CE, sect, 11/07/1947, Dewavrin). Il en allait de même en milieu carcéral (CE, sect., 4/05/1979, Comité d'action des prisonniers). La plus connue est, sans aucun doute le placement d'un détenu dans un quartier de plus grande sécurité (CE, ass., 27/01/1984, Caillol). Quant au milieu scolaire, le juge considérait traditionnellement comme ne faisant pas grief l'interdiction de porter des insignes politiques (CE, 21/10/1983, Lote).

2 – Les défauts de cette approche

Plusieurs facteurs ont poussé le juge à faire évoluer ses positions. D'abord ces mesures ont, dans les faits, des conséquences significatives sur les administrés. Ne pas les contrôler est difficilement compatible avec les progrès de l'Etat de droit. De plus, la position du Conseil d'Etat expose la France à des sanctions de la part de Cour Européenne des droits de l'Homme. Celle-ci sanctionne, en effet, les manquements à l'article 13 de la convention du même nom. Cet article prévoit le droit de toute personne à pouvoir mettre en œuvre devant une instance nationale un recours effectif pour faire sanctionner la violation des droits et libertés que lui reconnaît la convention. Il faut rajouter que les trois domaines précédemment définis s'ouvrent sur l'extérieur, ce qui se traduit par une plus grande reconnaissance des droits de l'individu. Dès lors, le Conseil d'Etat ne fait que s'inscrire dans cette évolution. Quant à la crainte de voir le prétoire encombré par de multiples recours, il faut compter sur l'effet préventif exercé par la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les Administrations. Ces considérations expliquent que le Conseil d'Etat ait poursuivi le rétrécissement de la catégorie des MOI.

Suite
Précédent

Les autres docs sur "Les mesures ne faisant pas grief"

 Droit administratif, Site hébergé par 1and1