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Deux approches se sont succédées. La première retient une conception large de la notion de MOI (A). Elle est abandonnée en 1995 au profit d'une analyse beaucoup plus concrète des effets des mesures (B).
A – L'approche classique
L'analyse des défauts de cette approche (2) doit suivre celle de la définition des MOI qui est retenue (1).
1 – Définition
Cette notion fait référence à toutes les mesures ayant pour but d'assurer un certain ordre au sein du service public. Il s'agit, à travers elles, de réglementer le fonctionnement et l'organisation internes du service. Cela va de la simple procédure de distribution du courrier à la décision d'affectation d'un étudiant dans un groupe de TD. Contrairement aux circulaires et aux directives, les MOI sont de véritables décisions, mais elles se distinguent des autres actes administratifs par leur faible portée. En effet, elles n'ont qu'une influence minime sur la situation juridique des administrés. C'est cette considération qui explique le refus opposé par le juge s'agissant des recours dirigés contre ce type d'acte. Ce dernier ne souhaite pas voir son pétoire encombré par des problèmes insignifiants : de minimis non curat praetor. Il faut aussi y voir la volonté de laisser une certaine marge de manœuvre à l'Administration. De plus, il peut être difficile pour lui d'apprécier la légalité de mesures édictées dans le carde de la vie interne d'un service. Les MOI existent dans tous les domaines, mais c'est en matières scolaire, militaire et pénitentiaire que ces mesures ont pris un relief particulier. Dans ces domaines, en effet, la fonction d'ordre occupe une place prépondérante. Cette considération explique que beaucoup de MOI y soient édictées. De plus, ces services publics sont caractérisés par le faible contrôle qui s'exerce sur leur vie interne. Ainsi, de nombreuses mesures étaient, jadis, qualifiées de MOI. C'est, d'abord, le cas des punitions en matière militaire (CE, sect, 11/07/1947, Dewavrin). Il en allait de même en milieu carcéral (CE, sect., 4/05/1979, Comité d'action des prisonniers). La plus connue est, sans aucun doute le placement d'un détenu dans un quartier de plus grande sécurité (CE, ass., 27/01/1984, Caillol). Quant au milieu scolaire, le juge considérait traditionnellement comme ne faisant pas grief l'interdiction de porter des insignes politiques (CE, 21/10/1983, Lote).
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