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Le caractère du service public en cause en l'espèce étant déterminant, il importe, au préalable, d'en déterminer les contours (A), pour comprendre, ensuite, les modalités d'application du principe d'égalité dans le carde de ces services (B).
A – Les écoles municipales de musique constituent des SPA facultatifs
Il est possible de distinguer trois catégories de services publics locaux. Le service public en cause en l'espèce relève non des deux première catégories (1), mais de la troisième (2).
1 – Les autres service publics locaux
La première ne pose pas de problème en matière de discriminations tarifaires dans la mesure où aucune contribution n'est exigée de l'usager. On parle, alors, de services publics communaux gratuits et obligatoires. L'on peut citer comme exemple la voirie ou l'école. La seconde correspond aux services publics communaux payant dont les ressources proviennent des usagers. Ces services, des SPIC la plupart du temps, se rémunèrent sous la forme de prix ou de redevances proportionnelles au service rendu. Il est, dans ces service, tout à fait normal d'opérer des discriminations tarifaires pour tenir compte de l'importance du service rendu et des différences de situation entre les usagers. En revanche, il ne peut, dans la détermination du prix, être tenu compte d'éléments étrangers à la nature de la prestation fournie, tel que l'importance des ressources des usagers. La troisième catégorie est celle qui nous occupe.
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