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Principe d'égalité et discrimination tarifaire
CE, sect., 26/04/1985, Ville de Tarbes ; et CE, sect., 29/12/1997, Commune de Nanterre

Pour voir l'arret Commune de Nanterre, c'est ici

Commentaire

Introduction :

Le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux activités de l'Administration. Cette activité est si fondamentale qu'elle a servi, pendant quelques années, de critère de délimitation de la compétence du juge administratif. Ce rôle cardinal prit, cependant, fin en 1921 lorsque le Tribunal des conflits créa la catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC), majoritairement soumis au droit privé (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Si les services publics font, désormais, l'objet d'un régime juridique différencié, il importe de relever qu'ils sont, malgré tout, tous soumis à un noyau dur de règle appelé les lois du service public ou les lois de Rolland. Au titre de ces lois, figurent les principes de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. C'est ce dernier principe qui est en cause dans les affiares Ville de Tarbes et Commune de Nanterre.
En effet, par une délibération du 8 septembre 1980, le conseil municipal de la ville de Tarbes établit un nouveau barème des droits d'inscription à l'école municipale de musique et fixe des tarifs qui dépendent des ressources des familles. Le préfet des Haute-Pyrénées refuse, le 28 avril 1981, de la déclarer nulle de droit. L'Association des parents d'élèves de l'école de musique demande, alors, au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision préfectorale et de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal. Celui-ci accède à la demande le 26 janvier 1982. La ville de Tarbes demande alors au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de l'association. Mais, sa requête est rejetée.
L'autre affaire présente des faits similaires. Le conseil municipal fixe, par des délibérations des 7 juin et 10 octobre 1989, les tarifs du conservatoire de musique et de danse pour l'année 1989-1990 en fonction des ressources des familles et du nombre de personnes vivant au foyer. Le préfet des Hauts-de-Seine déferre, alors, ces délibérations devant le tribunal administratif de Paris. Celui-ci annule les délibérations le 17 décembre 1993. La commune de Nanterre fait donc appel devant le Conseil d'Etat qui lui donne raison le 29 décembre 1997.
Ces deux affaires concernent, toutes les deux, les discriminations tarifaires opérées dans les services publics administratifs facultatifs que créent les collectivités locales afin de mieux satisfaire les besoins de la population. La question qui se pose est de savoir si ces discriminations sont, ou non, contraires au principe d'égalité, qui est un principe général du droit (CE, sect., 9/03/1951, Société des concerts du conservatoire) et un principe à valeur constitutionnelle (CC, 12/07/1979, Loi sur les ponts à péage). On l'aura remarqué, les solutions ne sont pas les mêmes dans les deux cas, ce qui traduit une évolution de la conception du principe d'égalité que se fait le Conseil d'Etat. Pour le comprendre, il importe de déterminer les modalités d'application de ce principe. En effet, la jurisprudence admet des discriminations dans trois cas : d'abord, quand c'est la conséquence nécessaire d'une loi, ensuite, quand existe des différences de situation, et, enfin, quand existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet du service. En matière de SPA facultatifs communaux, l'appréciation de ces modalités d'application varie en fonction de l'objet du service (social ou culturel) et du critère de la discrimination employé (domicile ou ressources). Ainsi, lorsque le service public a un caractère culturel et que la discrimination se fonde sur les revenus des familles, le Conseil d'Etat n'admet pas la différence de situation en 1985, mais reconnaît l'existence d'une nécessité d'intérêt général qui tient à ce que les plus pauvres accèdent à l'enseignement de la musique. Ainsi s'explique la différence de solution entre les deux arrêts.
Il convient donc d'analyser, dans une première partie, les données permettant d'apprécier les jurisprudences Ville de Tarbes et Commune de Nanterre, et qui tiennent à la nature du service public géré et aux modalités d'application du principe d'égalité (I), et d'étudier, dans une seconde partie, les motifs de discrimination utilisés en l'espèce.

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