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2 – Le régime de la circulaire impérative
La nouveauté est que la circulaire interprétative peut, désormais, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'elle est impérative. En revanche, elle n'est ni opposable, ni invocable. En effet, soit elle interprète inexactement l'état du droit et elle est illégale, soit elle donne l'exacte interprétation du droit et il est inutile pour l'administration de l'opposer et pour l'administré de l'invoquer, le texte interprété suffit. Quant à sa légalité, il faut, comme par le passé, distinguer selon qu'elle est interprétative ou réglementaire. S'agissant, d'abord, d'une circulaire interprétative, il y a lieu à examiner, comme pour tout acte administratif, la compétence. Simplement, il s'agit là de la compétence à interpréter, par des dispositions impératives à caractère général, le droit que l'administration a pour mission de mettre en œuvre. Une autorité détient cette compétence dans deux cas : d'une part lorsqu'elle s'adresse aux services placés sous son autorité hiérarchique, et d'autre part lorsqu'elle s'adresse aux administrés pour leur indiquer, par avance, l'interprétation qu'elle entend retenir quant à l'application du droit à mettre en œuvre. En revanche, il y a incompétence quand l'auteur de la circulaire prescrit l'application d'un texte à des personnes qui doivent jouir d'une totale indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Il en va, ainsi en cas instruction du ministre de la justice au président d'un bureau d'aide juridictionnelle (CE, 31/05/2000, Traore et Diatta). Concernant les moyens de forme et de procédure, il faut estimer qu'ils sont inopérants. En effet, il n'y a aucune règle à respecter pour expliciter l'état du droit. Quant à la légalité interne, il y aura violation de la loi quand l'Administration interprètera mal le texte qu'elle prescrit d'appliquer et erreur de droit quand elle prescrira l'application d'un texte illégal. Ainsi, en l'espèce, la circulaire du 26 mars 1997 réitère la règle fixée par l'article 2 du décret du 19 décembre 1991. Or, cette dernière a été jugée illégale car contraire au principe d'égalité. La circulaire est de ce fait illégale pour erreur de droit. Cette illégalité justifie l'annulation de la décision de refus du garde des Sceaux. S'agissant des circulaires réglementaires, tous les moyens peuvent, comme par le passé, être invoqués, mais celui qui justifiera le plus souvent leur annulation est l'incompétence de leurs auteurs. Ce nouveau critère permet de mettre fin aux difficultés rencontrés par le passé. Suite Précédent Les autres docs sur "Les mesures ne faisant pas grief"
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