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I – Continuité et droit de grève dans les services de la direction générale de l'aviation civile

Le caractère vital du premier principe et le caractère légitime du second expliquent la difficulté de leur conciliation (A). Ces considérations n'ont, pourtant, pas empêché le Conseil d'Etat d'opérer l'une de ses plus audacieuses constructions jurisprudentielles (B).


A – Deux grands principes antagonistes

Cette opposition est, au départ, très simplement appréciée par le Conseil d'Etat, puisque la grève est interdite dans tous les services publics (2). Pour comprendre les fondements de cette position, il faut, au préalable, définir ces deux grands principes (1).

1 – La définition des principes

La continuité du service public peut faire l'objet de deux approches. C'est d'abord la continuité de l'Etat. En effet, certains services publics, essentiels pour la souveraineté tels que la police, la justice, l'armée ne sauraient fonctionner par à-coups. La continuité doit aussi s'apprécier au regard de la satisfaction des besoins des usagers. Ces derniers doivent être satisfaits de façon continue sans autre interruption que celles prévues par la réglementation. Ces considérations expliquent la valeur accordée à ce principe par les juridictions françaises. Le principe de continuité du service public est, ainsi, consacré comme principe général du droit (CE, 13/06/1980, Dame Bonjean), puis comme principe à valeur constitutionnelle (CC, 25/07/1979, Droit de grève à la radio et à la télévision).
Si ce principe paraît simple, ses exigences doivent s'apprécier in concreto, c'est-à-dire par rapport à l'objet du service. L'appréciation de l'exigence de continuité sera, en effet, différente dans le cas du service public hospitalier et du service public de l'enseignement. Fonctionner continuellement n'est pas fonctionner continûment. En l'espèce, les impératifs de sécurité justifie une extension maximum des exigences du principe de continuité.
Quant au droit de grève, il peut se définir comme l'interruption collective et concertée du travail en vue d'appuyer une revendication. Ce droit est, par nature porteur, d'atteintes à la continuité du service public. Cette considération a justifié, au départ, l'interdiction totale du droit de grève dans les services publics.

2 - La confrontation des deux grands principes

Lorsqu'il est confronté à ce problème pour la première fois, le juge interdit purement et simplement la grève dans les services publics (CE, 7/08/1909, Winkell et Rosier). Cette non reconnaissance du droit de grève aux agents publics justifiait même que les grévistes soient révoqués sans aucune garantie juridique, la grève étant assimilée, à l'époque, à un abandon de poste. Cette solution, très ancrée dans la jurisprudence administrative, fut maintenue malgré le bouleversement que constitua l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 (CE, 22/10/1936, Delle Mimaire et autres).
Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que le droit apporte un début d'évolution. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en effet, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». En plus, d'offrir au droit de grève la consécration la plus solennelle qui soit, cet alinéa réserve au législateur la compétence en la matière. Mais, il soulève, ce faisant, deux séries de questions. La première concerne l'applicabilité du droit de grève dans les services publics. En effet, le préambule ne mentionne pas le cas des agents publics. Surtout, le droit de grève est-il applicable dans le cas où les lois prévues n'interviendraient pas ? Dans ce cas, soit l'on considère que ce droit s'exerce pleinement, mais de façon anarchique. Soit l'on juge qu'il est suspendu jusqu'à l'intervention du législateur, ce qui constitue une solution choquante au regard des intentions progressistes des constituants. Confrontée à deux solutions, toutes deux inacceptables, le Conseil d'Etat suit une troisième voie qui le conduira à poser l'un de ses arrêts les plus remarquables.

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