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I – La nature de l'activité de dépannage autoroutier

Pour qualifier cette activité de service public, le juge administratif se base sur le cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1998. Il considère, ainsi, que le dépannage autoroutier est bien une activité d'intérêt général exercée sous le contrôle de l'Administration (A), et que la personne privée gestionnaire dispose de prérogatives de puissance publique (B).


A – Une activité d'intérêt général exercée sous le contrôle de l'Administration

Le dépannage autoroutier constitue une mission d'intérêt général (1) exercée sous le contrôle de l'Administration (2).

1- Une activité d'intérêt général

Elément central de la notion de service public, l'intérêt général est aussi le critère le plus difficile à appréhender. S'il ne s'oppose pas toujours à l'intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement malléable qui lui permet de s'adapter à l'évolution de la société. L'intérêt général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l'importance. Et c'est au juge qu'il revient, à défaut d'intervention législative, de décider quelle activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des aspirations de la société et de l'évolution croissante des besoins collectifs. Autant de considérations qui expliquent qu'aujourd'hui cette notion recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu'il y a un siècle. Ainsi, en va-t-il du théâtre.
En l'espèce, les dépanneurs doivent intervenir sur l'ensemble du réseau autoroutier pour réparer, en moins de trente minutes, les véhicules ou les évacuer hors de l'autoroute. L'objet de cette activité est donc d'assurer la sécurité des différents usagers de l'autoroute en prévenant les risques d'accidents. Cette activité améliore, dans le même temps, la fluidité du trafic. Autant de considérations qui attestent du caractère d'intérêt général de l'activité.
Le Conseil d'Etat juge aussi que cette activité s'exerce sous le contrôle de l'Administration.

2 - Une activité exercée sous le contrôle de l'Administration

Il s'agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d'une personne publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la puissance publique permet d'attester de l'importance que la puissance publique attache à cette activité. Le critère organique n'a donc pas disparu. Il fait simplement l'objet d'une appréciation indirecte. Les modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne privée par le biais d'un agrément, son organisation par la désignation de certains de ses membres, ou encore son fonctionnement (intervention d'un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, droit de véto).
En l'espèce, l'Administration sélectionne les entreprises qui pourront exercer cette activité par le biais de la procédure d'agrément. Elle peut aussi faire une inspection annuelle des véhicules utilisés par le dépanneur et, ainsi, s'assurer de leur bon état de fonctionnement. L'article 5 du cahier des charges impose, de plus, des obligations au dépanneur s'agissant des conditions d'exécution du service et l'oblige à la tenir informée de sa situation. Tous ces éléments dénotent la présence en arrière-plan de l'autorité administrative.
Pour que l'activité soit qualifiée de service public, il faut, en plus, que le gestionnaire privée détienne des prérogatives de puissance publique.

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