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Commentaire Introduction :
Dans le cadre de son action, l'Administration est soumise à un ensemble de règles que l'on appelle au bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et le jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28) et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi, les administrés peuvent invoquer devant le juge administratif la méconnaissance par le législateur d'engagements internationaux. C'est la possibilité ainsi offerte par les normes constitutionnelles que la Confédération nationale des associations familiales et catholiques (C.N.A.F.C.) utilise en l'espèce. En effet, le 28 décembre 1988, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale prend un arrêté relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l'administration de la spécialité Mifégyne. La C.N.A.F.C. saisit, alors, le Conseil d'Etat pour lui demander l'annulation de cet arrêté. L'association considère, en effet, que celui-ci viole les lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), mais aussi le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que trois traités internationaux (la Déclaration universelle des droits de l'homme du 9 février 1949, le Pacte international des droits civils et politiques du 29 janvier 1981, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 3 mai 1974). Le Conseil d'Etat rejette cependant, le 21 décembre 1990, cette requête par un arrêt d'assemblée, en considérant qu'aucun de ces textes n'a été violé. Pour parvenir à ce résultat, le juge administratif a du confronter l'arrêté attaqué avec l'ensemble des normes dont la violation était invoquée. Ainsi, s'agissant des lois IVG, le juge constate l'absence de violation. Plus même, il note que l'acte administratif rappelle les conditions posées par le législateur pour procéder à une IVG. Le problème principal de l'arrêt concerne donc le respect par l'arrêté des normes constitutionnelles et internationales. Or, l'arrêté étant, on vient de le voir, conforme aux lois IVG, opérer cette confrontation revient par la même à confronter ces lois avec le préambule constitutionnel d'abord, et les traités internationaux ensuite. Il faut alors se placer, pour résoudre le problème, au niveau des rapports entre loi et normes constitutionnelles d'une part, et loi et normes internationales d'autre part, en précisant dans chacun de ces deux cas la situation de la norme législative au regard de ces règles. Ainsi, en ce qui concerne le premier rapport, le Conseil d'Etat réitère la solution traditionnelle qu'il applique en pareille hypothèse. Il refuse d'opérer le contrôle de l'arrêté par rapport au préambule de la Constitution de 1946. Le contraire lui aurait demandé d'apprécier la constitutionnalité des lois I.V.G., chose dont il n'a pas le pouvoir. On dit alors que les lois font écran entre les deux normes. Si les loi IVG peuvent donc, devant le juge administratif, être contraires à la Constitution sans encourir de sanction, elles se doivent en revanche de respecter les normes internationales. L'article 55 de la Constitution pose, cependant, certaines conditions à l'application de ce principe. Le juge vérifie donc d'abord que ces conditions sont bien remplies en l'espèce. Il constate ainsi que deux des trois traités invoqués sont applicables. Il lui revient alors de vérifier la compatibilité des lois IVG avec ces deux traités. Si aujourd'hui, n'importe quel traité s'impose pleinement à toutes les lois, il n'en a pas toujours été ainsi. Le Conseil d'Etat distinguait, en effet, par le passé la situation des lois antérieures de celle des lois postérieures aux traités, deux hypothèses présentes en l'espèce. Ceux-ci ne s'imposaient qu'aux premières, les lois postérieures étant déliées du respect du aux traités. Ce n'est qu'en 1989 que le Conseil d'Etat a appliqué pleinement la règle posée par l'article 55 de la Constitution en reconnaissant la supériorité des conventions internationales sur toutes les lois, y compris postérieures. Cet arrêt du 21 décembre 1990 sera, alors, l'occasion de comprendre les raisons tant de l'ancienne solution que de la jurisprudence actuelle. Il faut donc s'interroger sur la situation des lois IVG au regard des normes constitutionnelles et internationales d'une part (I), et sur la supériorité des traités invoqués sur ces mêmes lois d'autre part (II).
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