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I – L'Afnor gère une mission de service public

Le juge considère, en l'espèce, que l'activité de l'Afnor présente un caractère d'intérêt général et est exercée sous le contrôle de l'Administration (A). En revanche, il remplace les prérogatives de puissance publique par le lien fonctionnel très fort existant entre l'Afnor et l'Administration (B).


A – La gestion d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'Administration

L'activité de l'Afnor est d'intérêt général (1) et est exercée sous le contrôle de la puissance publique (2).

1 - Une mission d'intérêt général

Elément central de la notion de service public, l'intérêt général est aussi le critère le plus difficile à appréhender. S'il ne s'oppose pas toujours à l'intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement malléable qui lui permet de s'adapter à l'évolution de la société. L'intérêt général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l'importance. Et c'est au juge qu'il revient, à défaut d'intervention législative, de décider quelle activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des aspirations de la société et de l'évolution croissante des besoins collectifs. Autant de considérations qui expliquent qu'aujourd'hui cette notion recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu'il y a un siècle. Ainsi, en va-t-il du théâtre.
En l'espèce, le Conseil d'Etat ne dit pas explicitement que l'activité de l'Afnor constitue une mission d'intérêt général. Mais, il analyse en détail les missions de cet organisme telle qu'elles résultent de l'article 8 du décret du 25 mai 1941. Son activité consiste, ainsi, à centraliser et coordonner tous les travaux et études concernant la normalisation, à transmettre aux bureaux de la normalisation les directives ministérielles, à prêter à ces instances son concours pour l'élaboration des normes techniques qui leur sont confiées, à vérifier leurs travaux, à représenter tous les organismes français s'occupant de normalisation auprès des organismes étrangers et aux réunions internationales concernant la normalisation. Le rôle de l'Afnor est donc capital dans ce domaine. Or, la normalisation consiste à attester qu'un produit remplie bien certains critères de qualité. Cette activité peut être qualifiée d'intérêt général car elle joue un rôle très important au plan économique en ce qu'elle donne des repères aux consommateurs et constitue un argument de vente supplémentaire pour les entreprises.
Le second critère est lui aussi rempli.

2 - Une mission exercée sous le contrôle de l'Administration

Il s'agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d'une personne publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la puissance publique permet d'attester de l'importance que la puissance publique attache à cette activité. Le critère organique n'a donc pas disparu. Il fait simplement l'objet d'une appréciation indirecte.
Les modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne privée par le biais d'un agrément, son organisation par la désignation de certains de ses membres, ou encore son fonctionnement (intervention d'un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, droit de véto).
En l'espèce, le Conseil d'Etat se base, une nouvelle fois, sur le décret du 25 mai 1941. Il relève, ainsi, que la composition du conseil d'administration de l'Afnor est fixée par décret, qu'il existe un contrôle du ministre chargé de l'industrie et qu'existe une commissaire à la normalisation, faisant office de commissaire du gouvernement, auprès de l'Afnor.
Au terme de cette analyse le Conseil d'Etat qualifie immédiatement la mission de l'Afnor de mission de service public. La question des prérogatives de puissance publique ne doit, cependant, pas être éludée.

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