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Les actes administratifs des personnes privées
CE, 17/02/1992, Société Textron

Commentaire :


Introduction :

Longtemps la notion de service public a permis de déterminer la compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Mais, la création de la catégorie des services publics industriels et commerciaux (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain) et le possibilité pour une personne privée de gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et Protection ») mirent à mal cet édifice jurisprudentiel. Ainsi, se pose la question de l'identification du service public, de nos jours, lorsqu'il est géré par une personne privée et des conditions à remplir pour que les actes pris par ces personnes soient administratifs. C'est cet ensemble de problèmes que soulève l'arrêt Soc. Textron.
Dans cette affaire, le directeur général de l'association française de normalisation (Afnor), personne privée, adopte une norme enregistrée sous le numéro NF.E.27.185. Affectée par cette décision, la société Textron dépose un recours gracieux visant à l'annulation de cette norme. Celui-ci est rejeté le 23 mars 1983. La société saisit, alors, le tribunal administratif de Paris pour qu'il annule ces deux décisions et lui alloue des dommages et intérêts d'un million de francs. S'estimant incompétent, celui-ci rejette la demande le 25 juin 1985. La société Textron fait donc appel devant le Conseil d'Etat pour qu'il annule ce jugement ainsi que les deux décisions du directeur général de l'Afnor et lui alloue les mêmes indemnités. Mais, le 17 février 1992, le Conseil d'Etat s'estime lui aussi incompétent au motif que l'enregistrement d'une norme ne constitue pas un acte administratif.
Bien qu'il considère que l'Afnor gère une mission de service public, le juge administratif ne s'estime pas compétent pour contrôler la légalité de cette norme enregistrée. En effet, pour qu'un acte pris par une personne privée, soit administratif, il doit avoir un lien avec la mission de service public de l'organisme, ce lien dépendant de la nature du service public géré. Le juge administratif se livre donc dans les premiers considérants à l'analyse de la mission de l'Afnor. Trois conditions doivent être remplies à cette fin (CE, sect., 28/06/1963, Narcy). L'activité doit, d'abord, être d'intérêt général, elle doit être, ensuite, exercée sous le contrôle de l'Administration, et la personne privée doit posséder des prérogatives de puissance publique. Bien que l'Afnor ne dispose pas, par elle-même, de telles prérogatives le juge qualifie, quand même, sa mission de service public. Il se base pour cela sur le lien fonctionnel très fort existant entre cet organisme et l'Administration.
Une fois déterminé la nature de l'activité de l'Afnor, le juge peut s'attacher à l'analyse de la nature de l'acte attaqué. La jurisprudence distingue ici les services publics administratifs (SPA) des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Pour être administratif, l'acte doit, ainsi, se rattacher à la mission de SPA confiée à l'organisme et traduire la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, dans le premier cas (CE, 13/01/1961, Magnier), et , dans le second, être de nature réglementaire et concerner l'organisation du service public (T.C., 15/01/1968, Epx. Barbier). En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que l'enregistrement d'une norme ne traduit l'exercice d'aucune prérogatives de puissance publique. En plus de justifier l'incompétence du juge administratif, cette absence explique la rétrogradation des normes enregistrées au rang d'activité privée ordinaire. En effet, dans son dernier considérant, le juge dissocie l'enregistrement d'une norme de l'ensemble de l'activité de l'Afnor. Il estime que, dans le cas d'une norme enregistrée, aucun élément ne se substitue à l'absence de prérogatives de puissance publique. Si elle n'est pas utile pour déterminer l'incompétence du juge administratif, cette mention apparaît comme la suite logique des raisonnements précédents.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la gestion par l'Afnor d'une mission de service public (I), pour ensuite analyser, dans une seconde partie, l'incompétence du juge administratif pour connaître du contentieux relatif aux normes enregistrées (II).


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