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Police administrative et messageries roses
CE, 8/12/1997, Commune d'Arcueil

Commentaire

Introduction :


Les activités de l'Administration sont de deux types. La première, le service public, a pour but de fournir des prestations d'intérêt général. La seconde, en revanche, a un caractère purement normatif : on parle de police administrative. Cette dernière a pour but la protection de l'ordre public c'est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité publiques. Cette trilogie classique, qui correspond aux buts que doit poursuivre toute autorité de police administrative générale, a été complétées par considérations touchant la moralité publique, comme c'est le cas en l'espèce.
En effet, le 14 mai 1990, le maire de la commune d'Arcueil interdit, par arrêté municipal, l'affichage de toutes les publicités en faveur des « messageries roses ». Privé de l'une de ses sources de revenus, le régie publicitaire des transports parisiens saisit le tribunal administratif de Paris pour qu'il annule cet arrêté. Celui-ci accède à cette demande par un jugement du 14 avril 1995. La commune d'Arcueil fait donc appel devant le Conseil d'Etat pour qu'il annule ce jugement et rejette la demande de la régie publicitaire. La Haute juridiction considère, cependant, le 8 décembre 1997, que la mesure attaquée est inadaptée à la gravité du trouble de l'ordre public.
Par cette décision, la jurisprudence relative à la moralité publique trouve un nouveau terrain d'élection. Il est, en effet, admis, depuis les années cinquante, qu'en plus de la traditionnelle trilogie, sécurité, salubrité, tranquillité publiques, l'Administration peut, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, poursuivre un but de moralité publique. Si cette jurisprudence ne concernait, jusqu'ici, que les films, le juge administratif démontre, par cet arrêt, qu'elle est adaptée n'importe quel autre domaine où un problème de moralité se pose. Cette décision va, cependant, à contre-courant du mouvement visant à apprécier restrictivement les cas d'atteintes à la moralité publique. En effet, la mesure est annulée, en l'espèce, non parce qu'il n'y a pas de trouble de la moralité publique, mais parce qu'elle n'est pas adaptée à la gravité de ce trouble. Bien que la lecture de l'arrêt porte à croire le contraire, le juge administratif prouve, ainsi, qu'il est encore prêt à reconnaître de telles atteintes.
Il est, alors, possible d'étudier dans une première partie les finalités de l'arrêté du maire d'Arcueil (I), et dans une seconde partie la légalité de l'arrêté du maire d'Arcueil (II).


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