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B – L'application de la règle d'adaptation

Cette règle trouve un relief particulier lorsqu'il s'agit d'interdictions générales et absolues. Cette catégorie de règles mérité quelques éclaircissements (1) avant d'en venir à la solution rendue le 13 mars 1968 (2).

1 – les interdictions générales et absolues

Les interdictions générales et absolues sont des interdictions totales qui concernent toute une catégorie d'activité. Ces interdictions sont, au regard de la règle d'adaptation, presque toujours jugées illégales. En effet, peu de circonstances exigent d'aller aussi loin pour protéger l'ordre public. Mais, si de dans un espèce, il n'est pas possible de protéger l'ordre public autrement, alors la mesure sera jugée légale. Par exemple, dans l'affaire Commune d'Arcueil (CE, 8/12/1997), toutes les publicités en faveur des messageries roses avaient été interdites sur le territoire de la commune. Dans cette affaire, le juge a indiqué qu'il y avait d'autres moyens pour protéger l'ordre public, et surtout que des mesures moins rigoureuses étaient suffisantes, comme, par exemple, l'interdiction d'affichage uniquement dans certaines parties de la ville, notamment les rues proches d'établissement scolaires. Mais, dans la mesure où l'interdiction concernait toute la ville, l'arrêté fut considéré comme inadapté à l'importance du trouble de l'ordre public. Ce n'est pas la même solution qui est retenue en l'espèce.


2 – La solution du 13 mars 1968

Dans cette affaire, le préfet de la Manche a interdit l'activité de photographes-filmeurs pendant la saison touristique sur toute la portion de route nationale conduisant au mont Saint-Michel, ainsi que sur les aires de stationnement de part et d'autre. Pour prendre sa décision, le juge administratif se base sur les circonstances propres à ce site touristique pendant la saison estivale. Il relève, ainsi, que durant cette période, le site connaît une affluence exceptionnelle de touristes. De plus, cette voie, cette voie, qui mêle véhicules et piétons, est particulièrement encombrée. Il y avait donc de possible risque pour la sécurité publique. Et, le juge estime qu'il n'était pas possible de maintenir l'ordre public par une mesure moins rigoureuse. L'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est donc jugée parfaitement légale. Bien qu'excessive, la mesure prise par le préfet est, eu égard aux circonstances de l'affaire, parfaitement adaptée à l'importance du trouble de l'ordre public causé.

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