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B – Les pouvoirs de police du préfet

Le préfet dispose, en matière de police administrative, de pouvoirs propres (1) et de pouvoirs de substitution (2). C'est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l'arrêt étudié.

1 – Les pouvoirs propres du préfet

Le préfet dispose d'abord de certains pouvoirs en matière de police administrative spéciale. C'est ainsi lui qui est compétent en matière de police des gares et des aérodromes. Surtout, le préfet dispose de vastes pouvoirs en matière de police administrative générale, pouvoirs qui se répartissent sur deux niveaux. En premier lieu, le préfet est compétent au niveau départemental pour prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. Il est aussi doté, dans les communes à police d'Etat, notamment celles qui comptent plus de 10 000 habitants (loi du 23 avril 1941), de pouvoirs propres. C'est ainsi le préfet qui est compétent pour assure le maintien de la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les rassemblements de personnes et les manifestations. De plus, dans la capitale, l'essentiel des pouvoirs de police administrative générale appartient au préfet de police, le maire ne conservant sa compétence que pour les rassemblements habituels et les bruits de voisinage.
Le préfet a aussi la possibilité de se substituer au maire lorsque celui-ci est défaillant, comme c'est le cas en l'espèce.

2 – Les pouvoirs de substitution du préfet

C'est l'article L 131-1 du code des communes qui régit ces pouvoirs. Au terme de cet article, le préfet est autorisé à prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles les mesures nécessaires au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique lorsque les autorités municipales ont omis de les adopter. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter.
Si des problèmes surviennent dans une seule commune, le préfet ne peut se substituer au maire qu'après une mise ne demeure restée sans effet. Le préfet possède le même pouvoir à l'égard du président du conseil général. En revanche, lorsque des troubles surviennent dans plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs leur permettant de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ou d'assurer le maintien de l'ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements de personnes.
En l'espèce, les maires des communes limitrophes du mont Saint-Michel ont omis de prendre les mesures propres à assurer l'ordre public aux abords de ce site touristique. Le préfet de la Manche pouvait donc se substituer à ces deux autorités. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs en prenant une mesure aussi excessive.

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